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PE.2013.0430

CDAP - PE.2013.0430 - 2014-01-10 - Y._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0430

Autorité / Date décision: CDAP, 10.01.2014

Juge: EB

Parties: Y._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.

Recourants

1.

X._________________, 1.***************, à 2.***************,

2.

Y.____________________, à 2.***************,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Autorité concernée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X._________________ et Y.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 14 novembre 2013 par Y.____________________, joint à celui déposé le 4 novembre 2013 par X.____________________ à l’encontre de la décision du SPOP du 25 septembre 2013 (mentionnée ci-dessus),

- vu l’accusé de réception du tribunal du 21 novembre 2013 impartissant au recourant Y.____________________ un délai au 23 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que le recourant Y.____________________ n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

- qu'il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours formé par Y.____________________ est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

Citato in