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PE.2014.0075

CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0075

Autorité / Date décision: CDAP, 04.03.2014

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} · LPA-VD-82

Références légales: LEI-64-1 (1.1.2011)

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Renvoi

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Décision de renvoi d'une ressortissante marocaine confirmée: l'intéressée est dépourvue de titre de séjour; elle ne se prévaut pour le surplus ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé.

Faits

A.

Le 8 janvier 2014, des agents de la police municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui ne vous regardent pas".

B.

Par décision du 12 février 2014, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.

C.

Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin 2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 64 — letto nella versione del 1 febbraio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55, Art. 79 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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