A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, juge.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Frédéric OLOFSSON, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 16 juin 2016 (infractions au droit des étrangers)
Faits
- Vu la décision du Service de l'emploi du 16 juin 2016,
- vu le recours déposé le 15 juillet 2016 par A.________ (le recourant),
- vu l'accusé de réception du 18 juilet 2016 impartissant au recourant un délai au 30 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,
- vu la réception de l'avance de frais le 6 septembre 2016,
- vu l'ordonnance du tribunal du 13 septembre 2016,
- vu le retrait du recours déclaré le 16 septembre 2016 par le mandataire du recourant.
Considérants
- que, suite au retrait du recours, la cause doit être rayée du rôle, le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) n'ayant plus qu'à se prononcer sur les frais et dépens,
- que celui qui retire son recours est en principe censé n'avoir pas obtenu gain de cause,
- qu'en l'espèce, il se justifie de ne pas prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (cf. art. 50, 55 et 56 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée tardivement sera remboursée au recourant une fois le délai de recours passé.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I.
Suite au retrait du recours, la cause est rayée du rôle,
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée au recourant
Lausanne, le 20 septembre 2016
Le président: