Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2017.0079

CDAP - PE.2017.0079 - 2017-04-10 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 avril 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2017 (leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)

Faits

A.

Le 9 février 2017, le Service de la population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par les époux A.________ et B.________, ressortissants du Kosovo, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ et B.________ ont recouru. Par avis du 28 février 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 30 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 28 février 2017 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 avril 2017.

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 52, Art. 55, Art. 56 e Art. 82 — letto nella versione del 1 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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