Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2017.0229

CDAP - PE.2017.0229 - 2017-06-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2017 (exécution du renvoi)

Considérants

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2016 révoquant l'autorisation de séjour sans activité de A.________, ressortissant français né le ******** 1959, subsidiairement lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils mineur du prénommé, et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 7 mars 2017 rejetant le recours interjeté par A.________ et confirmant la décision du SPOP du 25 octobre 2016,

- vu la lettre du SPOP du 24 avril 2017 adressée à A.________ l'informant qu'un nouveau délai au 24 juillet 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse, précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé,

- vu le recours interjeté par A.________ le 19 mai 2017 auprès de la CDAP demandant l'annulation de la lettre du SPOP du 24 avril 2017, lettre qu'il qualifie de "décision",

- vu les pièces du dossier,

- attendu qu'à teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c),

- que, selon la jurisprudence, l'acte par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit,

- qu'il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire,

- que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est dès lors pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092 du 23 mars 2015 consid. 2b; PE.2011.0266 du 18 décembre 2012 consid. 1b, et les références citées),

- que, conformément à la jurisprudence précitée, le recours de l'intéressé contre l'acte du SPOP du 24 avril 2017 est irrecevable,

- que l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

- que l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr),

- qu'à supposer même que le recours soit recevable, il devrait être rejeté dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son renvoi en France,

- qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD,

- que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er juin 2017

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 50, Art. 55, Art. 82, Art. 91, Art. 92 e Art. 99 — letto nella versione del 1 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

Citato in