Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2018.0339

CDAP - PE.2018.0339 - 2018-10-02 - A.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2018

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 27 juillet 2018 (refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.________)

Faits

- vu le recours formé le 24 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par le Service de l’emploi;

- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 27 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 26 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 octobre 2018

choix1choix2Le juge unique:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 e Art. 99 — letto nella versione del 1 aprile 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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