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A.__________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte, juge;
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourant

A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2026 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

A.

Ressortissant kosovar né le ******** 1981, A.________ (né B.________) est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée et l’intéressé a quitté la Suisse le 14 juillet 2000.

Revenu le 16 juillet 2003, il a déposé une seconde demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, de sorte qu'il a une nouvelle fois dû quitter la Suisse. Il a toutefois été interpellé par la police le 7 janvier 2004 et a déclaré à cette occasion qu'il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter le pays.

B.

Le 17 février 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a prononcé à l’encontre de B.________ (désormais A.________) une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 16 février 2006. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005. Dans l'intervalle, à savoir le 18 mai 2004, l'intéressé a été condamné à des amendes pour contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RS 142.20 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).

Le 5 février 2005, A.________ a été interpellé lors d'un contrôle sur un chantier en Suisse. Il a ainsi été constaté qu'il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisation. Le 2 mars 2005, le Service de la population (SPOP) lui a imparti un délai au 10 mars 2005 pour quitter le pays.

C.

Par courrier du 9 mars 2005, A.________ a requis du SPOP de lui octroyer une autorisation, ou du moins de tolérer son séjour, afin qu'il puisse poursuivre son traitement médical. Le SPOP s'est renseigné sur les possibilités de traitement de l'intéressé au Kosovo. Sur le vu d'une attestation établie le 31 mars 2005 par le médecin de confiance du Bureau de liaison suisse au Kosovo, le SPOP a confirmé la teneur de son courrier du 2 mars 2005. A.________ a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005. Par décision du 15 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations a prolongé au 14 septembre 2008 l'interdiction d'entrée en Suisse du prénommé. Le 11 avril 2006, A.________ a derechef été interpellé lors d'un contrôle sur un chantier en Suisse. Il a déclaré être revenu une semaine auparavant.

D.

Le 13 avril 2006, A.________ a requis le SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il avait été victime d'un nouvel accident de travail. Par décision du 23 juin 2006, l'autorité a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et a enjoint l'intéressé de quitter la Suisse sans délai.

E.

Le 12 février 2009, A.________ a épousé une ressortissante suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

A la suite de la séparation du couple intervenue le 15 janvier 2010, le SPOP a, par décision du 19 avril 2011, révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi, au motif notamment qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait le maintien de son séjour en Suisse.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 21 octobre 2011 (PE.2011.0175).

Par arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 21 octobre 2011, après avoir examiné en détail l'état de santé de l'intéressé, les conditions de révocation, ainsi que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Sur ce dernier point, il a constaté que A.________ avait, pour l'essentiel, séjourné en Suisse de manière illégale.

F.

Le 10 février 2012, A.________ a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante et s'est prévalu de son état de santé comme constituant une raison personnelle majeure justifiant le maintien de son séjour en Suisse.

Le 6 juillet 2012, le Service de l'emploi (SDE) a refusé une autorisation de séjour pour exercer l'activité envisagée. De même, par décision du 7 juin 2013, le SDE a rendu une nouvelle décision de refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante.

Par décision du 31 octobre 2013, après avoir pris connaissance de l'entrée en force de la décision du SDE du 7 juin 2013, le SPOP a repris l'examen de la requête du 10 février 2012, l'a considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 19 avril 2011 et l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

Par arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014, la CDAP a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre la décision du 31 octobre 2013. La Cour a considéré que les problèmes de santé invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux.

Par arrêt 2C_285/2014 du 24 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l'arrêt cantonal du 14 février 2014. Un nouveau délai de départ a été imparti à A.________ pour le 16 mai 2014. Le prénommé n'a toutefois pas quitté la Suisse.

G.

Par requête du 11 août 2014, A.________ a demandé un réexamen de la situation au regard des critères fixés par l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Par décision du 4 septembre 2014, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr; RS 142.20) et 31 OASA avaient été analysées lors de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b aLEtr.

Par arrêt du 10 décembre 2014, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du SPOP (PE.2014.0387).

Par arrêt du 9 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé contre l'arrêt de la CDAP et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire (TF 2C_80/2015).

H.

Le 21 avril 2017, A.________ a épousé une ressortissante roumaine titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. A la suite de cette union, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

I. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

– le 26 août 2022: peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers par le débiteur, gestion fautive par le débiteur failli et violation de l'obligation de tenir une comptabilité;

– le 30 octobre 2024: peine privative de liberté de 180 jours pour escroquerie, faux dans les titres, et blanchiment d'argent, exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires du 9 avril au 7 août 2025.

J. Le 30 septembre 2023, les époux se sont séparés. Leur divorce a été prononcé le 9 avril 2024.

K. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du 6 janvier 2026, A.________ cumule des poursuites pour un montant total de 53'955 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant total de 50'753 francs.

L. Par courrier du 20 mai 2025, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

Le 20 juin 2025, l'intéressé a transmis ses déterminations, par l’intermédiaire d’un avocat.

M. Par décision du 16 octobre 2025, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi, au motif qu'à la suite de la dissolution de son mariage, il ne pouvait plus se prévaloir des droits découlant de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Malgré la durée de la vie de commune de plus de trois ans avec son ex-épouse, le SPOP a considéré que l’intégration de A.________ ne pouvait être qualifiée de réussie. Pour le surplus, aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse et sa situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité.

Statuant le 7 janvier 2026 sur l'opposition formée le 4 novembre 2025, le SPOP l'a rejetée, a confirmé sa décision du 16 octobre 2025 et a prolongé le délai de départ au 3 février 2025 (recte: 2026).

N. Agissant le 6 février 2026 par son nouveau mandataire, A.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision sur opposition du SPOP, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvel examen sous l'angle du cas de rigueur et de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.

Dans sa réponse du 31 mars 2026, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Au regard de la protection de la vie privée conférée par l'art. 8 CEDH, l'autorité intimée a considéré que l'intégration du recourant était insuffisante en raison, notamment, de ses antécédents judiciaires.

Sur invitation de la juge instructrice, le recourant a produit, le 25 avril 2026, une copie de son contrat de travail, de ses dernières fiches de salaire ainsi qu'une attestation du Secrétariat Fide (passeport de langue).

Invitée à se déterminer sur ces nouvelles pièces, l'autorité intimée a, par courrier du 5 mai 2026, indiqué qu'elles n'étaient pas de nature à modifier sa décision en raison notamment des nombreuses condamnations et poursuites dont le recourant faisait l'objet.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le mandataire du destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour du recourant, divorcé d'une ressortissante roumaine, du fait que malgré la durée de l'union conjugale de plus de trois ans, l'intégration du recourant n'est pas réussie et que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le recourant, originaire du Kosovo, soit d'un Etat tiers, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante roumaine titulaire d'une autorisation de séjour. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.

b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1; CDAP PE.2021.0090 du 11 octobre 2021 consid. 4a et les références). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être séparé de son épouse le 30 septembre 2023 et avoir divorcé le 9 avril 2024. Il faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive, avec pour conséquence que le droit de séjour du recourant en vertu de l'ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de savoir si le recourant peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour s'apprécie à l'aune du droit interne, soit de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi que sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

3.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 44 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1;2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères d'intégration sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).

Selon l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2;2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2;2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2).

A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que la personne étrangère subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2;2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1;2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3).

L'évaluation de l'intégration d'une personne étrangère doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2;2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2;2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2).

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition de l'union conjugale ayant duré au moins trois ans est réalisée. L'autorité intimée considère cependant que le recourant ne remplit pas les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, en raison notamment des condamnations pénales de l'intéressé ainsi que de ses poursuites et actes de défaut de biens.

bb) De manière contradictoire, le recourant admet d'emblée dans son recours, comme dans son opposition, que son intégration ne peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et que, partant, les deux conditions cumulatives de cette disposition ne sont pas remplies.

cc) En effet, sous l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre public, le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. En sus de sa propension à faire fi des multiples décisions de renvoi et interdictions d'entrée prononcées à son endroit, le recourant a été condamné, en 2022, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers par le débiteur, gestion fautive par le débiteur failli et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (en sa qualité d'organe de fait de la société C.________ Sàrl), puis en 2024, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent (en sa qualité d'associé-gérant de la société D.________ Sàrl). Dans ses écritures, le recourant tente de minimiser ses condamnations en imputant notamment la faute à sa fiduciaire, démontrant ainsi qu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité des actes commis, ce qui laisse présager qu'il ne compte pas modifier son comportement à l'avenir.

S'agissant de son intégration professionnelle, le recourant se prévaut de différents emplois exercés tant comme salarié qu'en qualité de chef d'entreprise. Il allègue s'être vu confier de grandes responsabilités dans la conduite de travaux et dans la conclusion de contrats portant sur des sommes très importantes, ces allégations n'étant cependant nullement étayées.

Sur invitation de la juge instructrice, le recourant a produit un contrat de travail non signé, daté du 24 février 2023, portant sur un emploi de durée indéterminée en qualité de peintre au sein de la société E.________ Sàrl. Ce contrat prévoit à son ch. 5 un horaire de travail variable et en emploi "sur appel", un décompte des heures devant être remis à l’employeur à la fin de chaque mois pour validation. Il stipule également le versement d'un salaire mensuel brut d'un montant de 5'400 fr., 13ème salaire en sus.

Selon l'extrait du registre du commerce, le recourant est l'unique associé-gérant de cette société, inscrite depuis le 21 décembre 2022. Celle-ci a été déclarée en faillite par défaut des parties à deux reprises en 2025. Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a toutefois admis, à chaque fois, une requête de restitution de délai et annulé le prononcé de faillite, la dernière décision en ce sens datant du 27 novembre 2025.

Le recourant a en outre produit ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2025 à mars 2026. Elles font état du versement d'un salaire brut identique de 6'391 fr. 65 par mois, comprenant la part au 13ème salaire ainsi que des frais de repas de cinq fois 18 francs.

Ces pièces appellent toutefois une certaine réserve. En effet, le contrat de travail n’est signé par aucune des parties, le recourant est l’unique associé-gérant de la société concernée – laquelle a été déclarée en faillite à deux reprises en 2025 – et les fiches de salaire font état d’une rémunération identique chaque mois, malgré l’exercice d’une activité à horaires variables. Il convient enfin de relever que, bien qu’assisté d’un mandataire, le recourant ne s’est prévalu ni de ce contrat ni de ces fiches de salaire dans son recours ou son opposition, et ne les a produits qu’à réquisition de la juge instructrice.

Quoi qu'il en soit, il convient de relever que malgré le versement d'un salaire net allégué de 4'867 fr. 80 par mois, le recourant - qui vit seul et sans famille à charge - cumule, selon l'extrait du 6 janvier 2026, des poursuites pour un montant de 53'955 fr. et 11 actes de défaut de biens pour un montant de 50'753 fr. 70. Ces dettes portent essentiellement sur des impôts, des primes d'assurance-maladie et la redevance radio-télévision – soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse (cf. TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2022 consid. 4.3.6). La Cour constate également que le montant des poursuites introduites contre le recourant et des actes de défaut de biens a augmenté depuis le 25 octobre 2024, date à laquelle il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 53'585 fr. et de 8 actes de défaut de biens pour un montant de 36'490 fr. 40.

dd) Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, en particulier l'exercice d'une activité lucrative à temps plein et sa connaissance de la langue française (niveau B1 selon l'attestation du secrétariat Fide), on ne peut retenir une intégration suffisante au sens de l'art. 58a LEI, avec pour conséquence que l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie.

4.

Le recourant soutient que sa situation relève d'un cas individuel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Il convient d'emblée de préciser que selon la jurisprudence fédérale, alors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'applique en tant qu'autorisation discrétionnaire à tous les cas de rigueur relevant du droit des étrangers, le législateur a spécifiquement réglementé, à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le cas de rigueur post-matrimonial en prévoyant un droit à une autorisation, les intérêts ou motifs importants à prendre en considération pouvant recouper ceux des autres règles relatives aux cas de rigueur (les art. 31 al. 1 et 77 OASA, dont se prévaut le recourant, concrétisant l'art. 50 al. 1 let. b LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais à l'aune de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

b) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine – seul motif entrant en considération en l'espèce –, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).

c) Le recourant fait valoir la très longue durée de son séjour en Suisse, l'âge auquel il a quitté son pays d'origine et l'absence de famille ou de réseau au Kosovo, son excellente intégration professionnelle ainsi que sa bonne maîtrise du français.

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a séjourné à de multiples reprises en Suisse dès le 6 juin 1999. Durant ses séjours, il a fait l'objet de nombreuses décisions de renvoi, en janvier 2003, en février 2004, en février 2005, en juin 2006, en avril 2011 et en mai 2014, qu'il n'a pas respectées. Il n'a légalement séjourné, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, que du 12 février 2009 au 19 avril 2011, puis du 21 avril 2017 au 16 octobre 2025. La durée totale de 27 ans de séjour en Suisse dont il se prévaut résulte ainsi en grande partie de son obstination à se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à son encontre.

Le recourant, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans, y a vécu néanmoins son enfance et son adolescence. Or, ces années apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, le recourant, bien qu'il séjourne en Suisse depuis de nombreuses années, ne démontre pas avoir créé avec ce pays des attaches sociales ou professionnelles à ce point étroites qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Le recourant n'a en Suisse aucune famille. Il n'a pas non plus connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications particulières qui constitueraient des raisons personnelles majeures. L'expérience acquise en Suisse en qualité de plâtrier-peintre, voire dans la gestion d'entreprise, pourra d'ailleurs être mise à profit par le recourant au Kosovo.

En somme, la réintégration du recourant dans son pays d'origine, si elle demandera certainement des efforts, n'apparaît pas insurmontable, étant relevé qu'il a conservé des attaches notamment familiales (cf. courrier du 8 juillet 2024 de l'ancien conseil du recourant dans lequel celui-là affirme que les parents de son mandant vivent au Kosovo).

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir, sans violer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qu'au vu de son âge et de son bon état de santé, le recourant sera en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine, après une période de réadaptation.

5.

Le recourant se prévaut également de son droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans.

a) Sous l'angle de la vie privée, la jurisprudence retient que lorsque la personne étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.4).

b) En l'espèce, à supposer que l'on puisse cumuler les deux séjours légaux du recourant (du 12 février 2009 au 19 avril 2011, puis du 21 avril 2017 au 16 octobre 2025) et ainsi considérer que la durée totale du séjour atteigne les dix ans nécessaires pour bénéficier de la présomption d'intégration (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 149 I 66 consid. 4.3), il conviendrait de retenir que le recourant n'est pas suffisamment intégré pour pouvoir déduire un droit à l'octroi d'un titre de séjour découlant de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 3b, cf. ég. ATF 144 I 266 consid. 3.4; 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2; TF 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 6.3;2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.9).

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision sur opposition prolongeait le délai de départ de Suisse imparti au recourant au 3 février 2025 (recte: 2026). Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai au 17 septembre 2026, pour quitter la Suisse.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 7 janvier 2026 est confirmée. Un délai au 17 septembre 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2026

La présidente: La greffière: