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A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me David TRAJILOVIC, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2026 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Faits

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1997, est entré en Suisse le 30 avril 2016 sans autorisation et y a séjourné illégalement jusqu’à l’obtention d’une autorisation de séjour, le 27 juillet 2023, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, célébré le 11 juillet 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.

Les époux se sont séparés à une date indéterminée, mais à fin janvier 2025 ou le 14 février 2025, selon ce que les intéressés ont déclaré au Service de la population (SPOP) qui les a auditionnés séparément les 14 et 28 octobre 2025.

C.

Le 10 novembre 2025, le SPOP a avisé A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour au motif que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

A.________ s’est opposé aux intentions du SPOP. Il a invoqué le fait qu’avec son épouse, ils avaient décidé d’un commun accord de se séparer suite à une infidélité de la part de cette dernière. Il a ajouté que depuis son arrivée en Suisse, il s’était pleinement investi dans son intégration, réalisant d’importants progrès en français, et ayant fondé sa propre entreprise B.________, dont il est l’associé-gérant, active dans le montage de meubles en Suisse romande et dans laquelle il emploie deux collaborateurs. Depuis sa séparation, l’intéressé vit avec sa compagne, de nationalité française, à ********. Il envisage de l’épouser mais ne veut pas précipiter les choses.

D.

Par décision du 13 février 2026, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour qu’il avait délivrée à A.________ ensuite de son mariage et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai non prolongeable au 11 mars 2026 à cet effet.

E.

Par acte du 5 mars 2026 de son avocat, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP. Il a reproché à l’autorité de ne pas avoir examiné si les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante étaient remplies en relation avec l’exploitation de la société B.________, soutenant qu’elles l’étaient manifestement et concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour sous cet angle.

F.

Par lettre du 16 mars 2026, le SPOP a invité A.________ par son avocat à retirer son opposition dans un délai au 6 avril 2026 et à déposer une demande auprès de la DGEM, ainsi que, dans l’hypothèse où l’opposition était maintenue, à en préciser les motifs, rappelant ce qui suit:

"A la lecture de votre opposition, nous constatons que votre mandant requiert une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative selon les articles 18 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Conformément aux articles 40 al. 2 LEI et 83 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), avant l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire. En vertu de l’article 64 alinéa 1 lettre a de la loi sur l’emploi (LEmp), l’autorité cantonale compétente est la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)."

G.

Le 25 mars 2026, le conseil de A.________ a indiqué au SPOP que son client avait déposé le jour-même une demande tendant à l’obtention d’une décision préalable auprès de la DGEM et a précisé que, dans l’intervalle, celui-ci maintenait son opposition, car en cas de retrait de celle-ci, la décision de renvoi serait susceptible d’être exécutoire.

H.

a) Par décision du 12 mai 2026, la DGEM a refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de travail pour son activité indépendante au sein de la société B.________. L’autorité a considéré, en bref, que l’activité déployée ne relevait pas d’un intérêt public et économique important pour le canton dès lors qu’il n’en résultera pas des retombées durables positives et que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise n’étaient pas remplies. Enfin, l’intéressé ne disposait pas d’une source de revenus suffisante et autonome.

b) Par acte du 10 juin 2026 de son avocat, B.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant, à titre principal, à sa réforme en ce sens que la demande en faveur de A.________ est admise et, à titre subsidiaire, à son annulation, la cause étant renvoyée à la DGEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2026.0106.

I. a) Par décision sur opposition du 18 mai 2026, le SPOP a rejeté l’opposition déposée par A.________ et confirmé la décision du 13 février 2026, prolongeant le délai de départ de Suisse au 18 juin 2026. En résumé, l’autorité a considéré que le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, en application des dispositions relatives au regroupement familial, s’était éteint en raison de la séparation des époux et que, vu que la durée de l’union conjugale avait duré moins de trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner si la condition cumulative de l’intégration réussie posée à l’octroi d’une nouvelle autorisation après la dissolution du mariage était réalisée. L’autorité a également considéré que la poursuite du séjour de A.________ ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures en l’absence de violence domestique et que la réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement compromise puisque l’intéressé y avait passé la majorité de sa vie, qu’il en connaît la culture, en parle la langue et y conserve des attaches familiales et sociales. L’autorité a également nié l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité. S’agissant de la demande d’autorisation de travail déposée auprès de la DGEM, le SPOP a rappelé que si la demande ne se fondait pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, il était lié par le refus de la DGEM du 12 mai 2026, conformément à la jurisprudence de la CDAP. Enfin, l’autorité a retenu que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. En conséquence, la décision du 13 février 2026 était confirmée.

b) Par acte du 15 juin 2026 de son avocat, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision. A titre préalable, le recourant a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu quant au recours déposé contre la décision du 12 mai 2026 de la DGEM. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition est admise et la décision du SPOP du 13 février 2026 annulée. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise "comme il suit est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à intervenir". La cause a été enregistrée avec la référence PE.2026.0109.

Le 20 juillet 2026, le SPOP a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure.

Le recourant a renoncé à déposer d'éventuelles observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue sur opposition, peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

A titre préalable, le recourant demande la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours PE.2026.0106 contre la décision de refus de la DGEM. Le recourant estime qu’il a été démontré dans la procédure en question que les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante étaient réalisées. L’autorité intimée s’oppose à cette demande, la présente procédure n’ayant pour objet que le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour obtenue par le recourant dans le cadre du regroupement familial. Dès lors, une procédure relative à une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative fondée sur d’autres motifs n’est pas déterminante pour l'issue du présent recours.

a) Selon l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.

b) En l’espèce, le présent recours a pour objet une décision, rendue sur opposition, révoquant l’autorisation de séjour délivrée au recourant pour regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse au regard de l’art. 50 LEI et prononçant son renvoi de Suisse tandis que la procédure de recours PE.2026.0106 a trait à une décision négative de la DGEM, qui est une décision cantonale préalable concernant le marché du travail, prise suite au dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative fondée sur les art. 18 ss LEI. Les objets des procédures de recours sont ainsi distincts, de sorte que le sort du recours dirigé contre la décision de la DGEM n’est pas susceptible d’influencer celui du présent recours. Il n'existe dès lors pas de motif justifiant d'ordonner la suspension de la présente cause. La requête en ce sens est en conséquence rejetée.

3.

A titre principal, le recourant a conclu à la réforme de la décision du 18 mai 2026 en ce sens que l’opposition est admise et la décision du SPOP du 13 février 2026 annulée. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

La décision sur opposition attaquée confirme la révocation de l’autorisation de séjour que le recourant avait obtenue par regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse et prononce son renvoi de Suisse.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer, entre autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte des faits pertinents (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).

b) Dans le cas présent, le recourant ne développe de motifs qu’en relation avec la requête de suspension traitée au considérant précédent. Il ne s’en prend en rien au fond de l’affaire. Il n’expose en effet pas, même brièvement, de grief à l’encontre du raisonnement soutenu par l’autorité intimée pour révoquer son autorisation de séjour obtenue suite à son mariage avec une ressortissante suisse pas plus qu’il n’indique quelles normes la décision attaquée aurait violé. Les conclusions prises sur le fond ne permettent pas de comprendre quelles dispositions légales seraient violées ni pourquoi. Le recours ne répond en conséquence pas aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Dans ces conditions, il s’impose de constater que le recours est irrecevable en tant qu’il a trait à la décision du 18 mai 2026, faute de motivation suffisante. Au surplus, il n’appartient pas au tribunal de construire lui-même une argumentation juridique à la place du recourant (cf. arrêt CDAP AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 6c). Cette conclusion s'impose en l'espèce d'autant plus que le recourant est assisté par un avocat et que la possibilité lui a été donnée de déposer des observations complémentaires à la suite de la réponse du SPOP.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de suspension de la procédure et au constat d’irrecevabilité du recours en tant qu’il concerne la décision du 18 mai 2026. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

La requête de suspension de la procédure est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la décision du 18 mai 2026.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Le président: La greffière: