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A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional ******** Site de ********

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de ********, Site de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 septembre 2025

Faits

A.

Ressortissante portugaise née en 1970 et titulaire d’un permis d’établissement, A.________ a requis le 3 février 2025 du Centre social régional de ******** (CSR) l’octroi du revenu d’insertion (RI). Elle a déclaré détenir au Portugal un appartement de trois pièces, à ******** (province de ********), d’une valeur fiscale de 44'170 euros (51'680 fr. selon la décision de taxation rendue par l’office d’impôt pour l’année 2023), grevée d’une dette hypothécaire de 12'751 euros (14'654 fr. selon décision de taxation 2023). Cet appartement est actuellement occupé par la fille de l’intéressée, qui s’acquitte des mensualités des intérêts hypothécaires.

B.

Par décision du 7 mars 2025, le CSR a refusé de faire droit à la demande de A.________, au motif que toutes les pièces nécessaires à l’établissement de la situation de cette dernière n’avaient pas été produites.

Par décision du 13 mars 2025, annulant et remplaçant la décision précédente, le CSR a accordé à A.________ le RI en avance sur prestations, aux conditions suivantes:

- A.________ doit immédiatement mettre en vente son immeuble;

- Le RI sera versé au maximum pendant une période de six mois ;

- Le RI consistera en de simples avances remboursables, soumises à restitution une fois l’immeuble réalisé.

A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette dernière décision, dont elle a demandé la réforme en ce sens qu’elle n’est pas tenue de vendre son appartement. Elle a conclu en outre à ce que le RI lui soit alloué jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (office AI).

Par décision du 23 septembre 2025, la DGCS a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Par acte du 21 octobre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande implicitement la réforme, en ce sens qu’il soit ordonné au CSR d’accéder à sa demande de RI jusqu’à ce qu’il soit fait droit à sa demande de versement d’une rente de l’AI. Elle demande en outre à ce que "l’aide d’urgence" lui soit octroyée à titre superprovisionnel et provisionnel.

La DGCS et le CSR ont produit leurs dossiers; dans sa réponse, la DGCS propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Prenant acte de ce que A.________ bénéficiait à nouveau du RI, le juge instructeur a, le 14 novembre 2025, déclaré sans objet sa requête de mesures provisionnelles.

A.________ s’est déterminée sur la réponse; elle a produit deux attestations médicales.

La DGCS s’est déterminée sur cette écriture et maintient ses conclusions.

Considérants

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 26 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que, après déduction de la franchise prévue à l'art. 25 RLASV, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, ces ressources comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. d).

Au sujet de ce dernier point, le chiffre 1.2.4.4 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (en vigueur dès le 1er février 2024) expose ce qui suit :

"Revenu des biens immobiliers (art. 26 lettre d RLASV)

Le revenu brut (avant déduction des charges) généré par des loyers perçus sur des biens immobiliers doit être déduit de l'aide octroyée par le RI.

Lorsque la personne bénéficiaire est propriétaire d’un bien immobilier au travers d’une hoirie, société simple et qu’elle établit ne pas pouvoir disposer des revenus bruts, il conviendra de prendre en considération le revenu net (après déduction des charges)".

c) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

aa) L'art. 18 al. 1 et 2 RLASV, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;

c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune."

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).

En droit vaudois, l'aide sociale est en principe non remboursable (cf. art. 60 let. b Cst/VD). L'art. 41 LASV énumère toutefois les situations dans lesquelles la personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement. Ainsi, aux termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du 5 février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).

bb) D'après les normes CSIAS (D.3.1 ch. 2), certains biens peuvent ne pas être pris en compte lorsque: une rigueur excessive en résulterait pour les bénéficiaires de l’aide ou leurs proches (let. a); la réalisation ne serait pas rentable (let. b); ou la vente d’objets de valeur ne serait pas raisonnablement exigible pour d’autres raisons (let. c). Un délai approprié doit être accordé pour la vente des actifs réalisables. Si nécessaire, une aide financière sera accordée dans l’intervalle (ibid., ch. 3). Les biens immobiliers en Suisse et à l’étranger font partie de la fortune. Ils sont pris en compte dans l’examen des conditions d’octroi. Il n’existe aucun droit à leur conservation (D.3.2 ch. 1). Vu le ch. 2, il est possible de renoncer à la vente d’un bien immobilier lorsque: un bien immobilier est occupé par la personne bénéficiaire qui peut y loger aux conditions du marché ou à des conditions plus avantageuses encore (let. a); l’aide sera vraisemblablement de courte ou de moyenne durée (let. b); l’aide est d’un montant relativement faible (let. c); ou le produit de la vente s’avère trop peu élevé en raison des conditions du marché (let. d). Lorsqu’on renonce à la réalisation du bien, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir le remboursement (D.3.2 ch. 3).

S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Sur ce point, la commission "Questions juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).

En ce qui concerne la première possibilité, l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté); des membres de la famille habitent en permanence l'immeuble concerné et payent un loyer; la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – s’opposent à la vente (cf. ch. 3).

S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont (notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à la vente et les efforts correspondants sont prouvés. Si la personne bénéficiaire refuse (malgré l'injonction) de mettre son immeuble en location, un revenu hypothétique de la valeur vénale peut être pris en compte dans le budget de l'aide sociale (ch. 4).

Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).

Pour le surplus, les recommandations de la commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance (hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014, la directive du SPAS – auquel a succédé la DGCS – intitulée "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A L’ETRANGER

4.a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger (Annexe 14).

4.b) Cas où la limite de fortune est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:

- le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;

- que l’immeuble doit être mis immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra, toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en ce sens.

5.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6.

SITUATIONS PARTICULIERES

Le SPAS peut déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."

L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur propre logement. Elle est ainsi libellée:

"Une telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.

Cependant, comme vous vous trouvez dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être impérativement remplies.

Notre intervention sera ainsi soumise aux conditions suivantes

- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;

- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au maximum;

- II consistera en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera réalisé."

d) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…].

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

bb) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

3.

a) En la présente espèce, la recourante demande tout d’abord que la prestation financière du RI lui soit versée jusqu’à ce qu’il soit fait droit à la demande de rente dont elle a saisi l’Office AI. La décision attaquée a déclaré son recours irrecevable à cet égard, dès l’instant où cette conclusion sortait du cadre de la décision du CSR du 13 mars 2025 (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). On peut dès lors s’interroger sur la recevabilité de cette conclusion. Quoi qu’il en soit, elle est non fondée dans la mesure où conformément à l'art. 31 al. 1 RLASV, la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (v. sur ce point, arrêt PS.2015.0076 du 25 janvier 2016 consid. 2a). La décision par laquelle le RI est alloué n’a d’effet que pour un mois et le mois suivant fait l’objet d’une nouvelle décision, la prestation pouvant être supprimée dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est plus remplie (cf. art. 31 al. 2 RLASV).FBQTI

b) On retire de ses explications que la recourante conteste avant tout la décision attaquée, en tant qu’elle a confirmé que le RI lui est versé à titre d’avance sur le produit de réalisation de son bien immobilier au Portugal. On observe cependant que son patrimoine comprend un appartement de trois pièces, à ********, dont la valeur fiscale, 44'170 euros (51'680 fr. selon la décision de taxation rendue par l’office d’impôt pour l’année 2023, non contestée), dépasse la limite de fortune définie aux art. 18 et 19 RLASV pour pouvoir prétendre à la prestation financière du RI.

Le principe d’auto-assistance, partie intégrante du principe de subsidiarité, oblige en pareil cas la personne qui demande de l'aide à entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle et tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ou remédier à une situation de détresse (jurisprudence citée par les recommandations de la CSIAS). Ce principe exige en pareil cas de la recourante qu’elle retire de son patrimoine un revenu lui permettant de faire face à ses propres besoins, à tout le moins de réduire l’étendue de la prestation d’assistance en sa faveur. Lorsque ces conditions sont réalisées, l’autorité peut à titre exceptionnel renoncer à subordonner l’octroi du RI à la réalisation du bien immobilier. Force est de constater qu’actuellement, ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, puisque le montant que perçoit la recourante de sa fille est insuffisant pour lui permettre de réduire sa dépendance à l’aide sociale.

En effet, le bien immobilier de la recourante est actuellement occupé par sa fille, qui prend en charge le coût des intérêts de la charge hypothécaire qui grève ce bien, soit environ 420 fr. par mois. Or, les constatations de l’autorité intimée quant aux conditions du marché locatif de la région concernée montrent que la recourante pourrait retirer un loyer mensuel de 1'100 euros, soit environ 1'000 fr., de la mise à disposition de cet appartement. L’explication de la recourante selon laquelle elle pourrait tout au plus exiger de sa fille un loyer mensuel de 200 fr., en sus des charges, soit au total 620 fr. par mois, ne peuvent pas être retenues, ce d’autant moins qu’elles ne sont pas documentées. Il appert en effet qu’un montant mensuel de 620 fr. constitue à cet égard un loyer de faveur, qui ne tiendrait pas compte du marché locatif et qui ne permet pas de réduire la dépendance de la recourante aux prestations de l’assistance publique.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé l’octroi à la recourante du RI à titre d’avances sur la réalisation de son immeuble.

La Cour relève d’ailleurs que, selon la directive citée plus haut (consid. 4c/cc), l’octroi du RI sous forme d’avances remboursables, dans l’attente de la réalisation d’un immeuble, est accordé à titre exceptionnel durant six mois, période qui peut être renouvelée si l’intéressé parvient à établir qu’il n’a pas été en mesure, pour des motifs sérieux et dûment justifiés, de réaliser l’immeuble pendant ce laps de temps. Le régime dont bénéficie la recourante ne saurait donc s’étendre indéfiniment. La recourante est rendue attentive au fait que si elle n’entreprend pas les démarches nécessaires à la réalisation de l’immeuble dans un délai raisonnable, l’autorité d’application pourrait être amenée à cesser de lui verser le RI (la question de savoir si elle pourrait dans ce cas bénéficier de l.ide d’urgence pouvant demeurer indécise en l’état).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale, du 23 septembre 2025, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2026

Le président: Le greffier: