Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 décembre 2025 (demande de remboursement des prestations perçues au titre du revenu d'insertion).

Faits

A.

A.________, de nationalité serbe, au bénéfice d'une autorisation de séjour, a bénéficié des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion [ci-après: le RI]), pour la période de mars 2016 à juin 2017 (forfaits pour vivre de février 2016 à mai 2017) pour lui et son fils né en 2015.

B.

La décision d'octroi du RI est datée du 16 mars 2016. Dans la composition du ménage, il est mentionné initialement une seule personne. A.________ a ensuite obtenu la garde alternée de son fils B.________ dès le mois de mai 2016. L’enfant a été ajouté au forfait RI.

Le dossier comporte un formulaire de déclaration de fortune, qui est daté du 12 juin 2017, sur lequel A.________ a indiqué qu'il était détenteur de deux véhicules, à savoir une "BMW" d'une valeur de 7'300 francs (achetée 12'000 francs) et une "Renault-BOXEV" (véhicule acheté pour la somme de 1'000 francs), ainsi que de trois comptes bancaires ouverts auprès de la BCV et de l'UBS.

C.

Selon le journal tenu par l'assistante sociale de A.________ (ci-après: le journal de l'AS), l'ex-épouse de ce dernier a informé l'assistante sociale, le 9 mars 2016, qu'elle demandait une séparation officielle. Elle indiquait notamment que les parents de son ex-époux vivaient avec eux au domicile familial à Pully et qu'elle prenait en charge tous les frais. Selon un téléphone de l'assistante sociale avec l'EVAM du 10 mars 2016, les parents de A.________ avaient demandé l'aide d'urgence et étaient hébergés dans un centre de l'EVAM.

Dans le journal de l'AS à la date du 18 mars 2016, il est indiqué ce qui suit:

"Loyer hors normes. Bail résilié. Y habiterait avec ses parents (selon courrier de Mme au tribunal). [...]

Parents de Monsieur. Ne sont plus à Bâle, seraient dans une chambre à Vennes. Même information qu'il nous avait indiquée [...] à l'ouverture du dossier. Il me dit aussi que sa mère a des problèmes de santé, qu'elle a bcp d'angoisse mais qu'elle s'occupe de son petit-fils".

D.

Le 3 mai 2016, le CSR a conclu avec A.________ une mesure intitulée "*******". Le prestataire de cette mesure était l'association du même nom et avait pour but de soutenir l'intéressé dans ses démarches administratives, familiales et privées. Cette mesure était valable du 1er mars au 30 juin 2016. La personne de référence au sein de l'association était C.________.

E.

Le 27 mai 2016, le CSR a ouvert une enquête interne au motif qu'il soupçonnait les parents de A.________ d'être présents dans le domicile de celui-ci de manière permanente.

F.

Selon le journal de l'AS, le 15 juin 2016, C.________ de l'association "********" s'est enquis de la possibilité pour A.________ de se rendre en Serbie aux environs du 11 juillet 2016 pour le mariage de sa sœur. L'assistante sociale a répondu qu'elle en discuterait avec l'intéressé lors de leur prochain entretien. Le 15 juin 2016, l'assistante sociale a abordé le sujet de l'absence de A.________ en juillet 2016. Le 27 juin 2016, lors d’un entretien avec son assistante sociale, l’intéressé a mentionné que le mariage de sa sœur aurait lieu prochainement (voir le journal de l’AS à la date du 27 juin 2016).

Par courrier électronique du 2 août 2016, C.________ a transmis au CSR un rapport concernant A.________ mentionnant ceci:

"Lorsque M. A.________ est arrivé à l'aide sociale dans la première partie de 2016, il sortait d'un épisode très perturbé suite à la séparation de son épouse. L'état de stress a été tel qu'il a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique à Yverdon durant quelques semaines. La situation familiale de M. A.________, Rom de Serbie, a fait qu'il a évolué dans un environnement peu stabilisé, en particulier il a habité en Allemagne, en Serbie et enfin en Suisse depuis son adolescence. Il a aussi grandi dans une famille très unie dans laquelle la responsabilité de chacun concerne tous les autres.

Malgré le fait qu'il a été à l'aide d'urgence durant toute son adolescence, et donc sans statut légal en Suisse, il a su trouver les ressources dans son entourage pour faire une formation de coiffeur en école, formation qui ne correspond pas tout à fait à ses aspirations mais qui constituait la seule possibilité puisqu'il était sans permis de séjour à l'époque.

Durant les derniers mois, malgré les nombreuses difficultés, son incapacité de travail, nous avons pu constater que M. A.________ a su trouver les ressources pour reprendre pied et commencer à se reconstruire. Nous avons pu avoir avec lui de nombreuses discussions concernant le processus de séparation et aussi sur les questions professionnelles. Nous avons pu l'aider à résoudre différentes questions administratives. Durant toute la période, nous avons constaté que M. A.________ a toujours gardé le contrôle de sa situation administrative et a fait de nombreuses démarches pour rechercher un emploi puisque son vœu le plus cher est de retrouver son indépendance financière et de travailler.

Nous avons confiance que M. A.________ puisse reconstruire prochainement un environnement stable lui permettant de trouver une meilleure assise. Nous sommes conscients que les difficultés ne sont pas à négliger, en particulier sur le plan du processus de séparation ainsi que par rapport à la situation de ses parents. Il nous semblerait important de continuer de travailler avec lui en tous cas un certain temps et nous pensons encore pouvoir l'aider à se reconstruire et se stabiliser."

Le 3 août 2016, l'assistante sociale a échangé par courrier électronique avec C.________ au sujet de A.________. Elle mentionnait le fait que ce dernier était de retour de vacances, ajoutant qu'elle avait attendu qu’il lui communiquât les dates auxquelles il comptait s'absenter mais était restée sans nouvelles de sa part. Elle ajoutait que, visiblement, l'intéressé n'avait pas bien compris ses obligations envers le CSR.

C.________ a répondu le jour même par retour de courrier électronique. Il expliquait qu'il pensait avoir transmis les dates des vacances de A.________ au CSR et s'excusait de cette omission. Il précisait que A.________ avait été absent du 11 au 26 juillet 2016.

L'assistante sociale de A.________ a accusé réception de ce message le 4 août 2016.

Sur le journal de l'AS, à la date du 13 septembre 2016, il est indiqué que A.________ a été engagé en tant qu'agent de propreté par la société D.________ dès le 15 juillet 2016 (contrat de travail sur appel).

Sur le questionnaire mensuel rempli par A.________ pour le mois d'août 2016, il est mentionné un salaire net de 2'190 francs. Une attestation de salaire de la société D.________, pour la période du 1er au 31 août 2016 datée du 6 septembre 2016, mentionne un salaire net de 2'190 fr. 35.

Sur le questionnaire mensuel du mois de septembre 2016, il n'est pas mentionné de salaire. A.________ a toutefois joint une attestation de salaire du mois de septembre 2016, datée du 5 octobre 2016, faisant état d'un salaire net de 3'080 francs.

Selon le journal de l'AS, C.________ a informé le CSR le 29 septembre 2016 que A.________ avait quitté son emploi auprès de la société D.________ au motif qu'aucun horaire n'était indiqué sur le contrat de travail et que l'employeur proposait un changement de place de travail avec des horaires indéfinis et irréguliers.

Selon le journal de l'AS du 9 janvier 2017, A.________ a informé le CSR qu'il avait travaillé pour des nettoyages à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017. Il indiquait que le décompte des heures n'avait pas encore été établi et qu'il transmettrait ultérieurement ses fiches de salaires.

Selon le journal de l'AS, le 15 février 2017, l'assistante sociale a appelé l'employeur, qui lui a indiqué que le salaire de A.________ pour le mois de janvier 2017 s'élevait à environ 400 francs. L'assistante sociale a retenu un montant de 600 francs en précisant que ce montant serait rectifié une fois la fiche de salaire reçue.

Avec le questionnaire mensuel du mois de janvier 2017, A.________ a joint une attestation de salaire pour le mois de décembre 2016, pour un montant net de 429 francs, établie par D.________ le 4 janvier 2017, reçue le 7 février 2017 par le CSR, ainsi qu'une deuxième attestation de salaire du même employeur pour le mois de janvier 2017, établie le 6 février 2017, pour un montant net de 491 fr. 30.

G.

Le rapport de l’enquête diligentée à l’encontre de A.________ (supra, let. E) a été rendu le 19 juin 2017. Il comporte les conclusions suivantes:

"Le bénéficiaire a omis de déclarer tous ses véhicules, soit:

VD 500'657 Mercedes-Benz A 160 CDI – du 09.05.2016 au 14.11.2016

VD 500'657 VW Passat Variant – du 06.04.2017 au 26.04.2017

VD 500'657 BMW 530XI – du 09.06.2016 au 16.08.2016

VD 604'760 Renault Master Fourgon – du 26.01.2017 à ce jour.

Ses parents vivent chez lui depuis plus d'une année au moins. La maman garde le petit David et le papa fait dans la ferraille. Pourtant, un logement leur est offert par l'EVAM, au foyer de Vennes à Lausanne.

Il a omis de déclarer ses vacances à l'étranger, soit:

08-06.2016 – 07.07.2016 (le 20 .06.2016, il a appelé l'AS en expliquant ne pas pouvoir venir à l'entretien du CSR car il devait se présenter à un nouvel emploi!)

14.07.2016 – 28.07.2016 (il était sous certificat médical à 100% du 01.07.2016 au 31.07.2016)

14.04.2017 – 26.04.2017 (il a annoncé à son AS faire un stage du 24 au 25 avril 2017 au H.________ à *******)

Il n'a pas déclaré les montants exacts des salaires perçus de la société D.________, soit:

Périodes

Déclarés au CSR

Montants perçus [de] la société

diff.

01.08.2016 -31.08.2016

Fr. 2'190.35

Fr. 2'428.05

Fr. 237.70

01.01.2016 – 30.09.2016

Fr. 3'080.70

Fr. 3'244.50

Fr. 163.80

01.12.2016 – 31.12.2016

Rien déclaré

Fr. 733.25

Fr. 733.25

Il a omis de déclarer son compte UBS – compte 00196081.40T"

Le rapport d'enquête comporte un extrait du compte UBS n° 0243 00196081.40T au nom de A.________ du 17 mai 2017 qui mentionne un versement de 6'650 fr. 95 par E.________ en date du 11 octobre 2016, un versement de 549 fr. de la société F.________ en date du 27 janvier 2017 et un versement de 63 fr.60 d’G.________ en date du 14 février 2017. Il inclut également des attestations de salaire, dont l'une qui porte sur le mois de septembre 2016, établie par D.________ le 17 avril 2017, mentionnant un salaire net de 3'244 fr. 50, l'autre portant sur le mois de décembre 2016, également établie le 17 avril 2017, mentionnant un salaire brut de 533 fr. 50 ainsi que des reports de corrections de salaire pour les mois d'août et septembre 2016 pour un montant total de 250 fr. 15, le montant versé net étant de 733 fr. 25.

A.________ s'est déterminé le 26 juin 2017 sur les faits reprochés de la manière suivante:

"La Mercedes, je l'ai achetée pour 600.-, et je l'ai surtout utilisée pour aller chercher mon fils chez sa mère en Valais.

La VW Variant était à mon nom, mais en fait c'est un ami qui l'avait acheté[e] parce qu'il avait besoin d'un véhicule. Je l'ai aidé pour le dépanner.

J'ai ouvert le compte bancaire 00196081.40T à l'UBS en même temps que j'ai ouvert un compte d'épargne pour mon fils. En fait je devais avoir un compte à mon nom avant de pouvoir ouvrir un compte d'épargne pour mon fils. Pendant un moment je n'ai pas utilisé ce compte, puis je l'ai utilisé pour des remboursements d'assurance (casse de natel, puis accident de voiture). Autrement, je ne l'ai pas utilisé. Comme mon salaire n'était jamais versé dessus je n'ai même pas pensé à le déclarer.

Pour la question des différences des revenus déclarés et des fiches, je ne me l'explique pas du tout. J'ai toujours déposé mes fiches salaires et déclaré tous mes revenus. J'ai appelé mon ancien employeur pour obtenir les copies des fiches salaire en question, et je dois les recevoir pas la poste. Je vous en fais parvenir des copies dès que je les ai reçu[e]s.

Pour ce qui est de mes départs à l'étranger, j'avais dit à Madame […] que j'allais au mariage de ma sœur, au mois de juin 2016.

Ensuite il est vrai que j'ai voyagé pendant que j'étais sous certificat médical, mais justement je me sentais tellement mal que la seule chose que je puisse faire qui me fasse un peu de bien était d'aller [voir] ma famille au pays.

Entre le 14 avril et le 23 avril 2017, j'ai dû aller visiter [sic] mon grand-père qui était sur le point de mourir et se trouvait à l'hôpital. Pendant cette visite il est décédé. Je suis revenu en Suisse pour mon stage, que j'ai effectivement effectué les 24 et 25 avril. Vous pouvez vérifier cette information avec le H.________ à *******. Sur le tampon de mon passeport on voit mon retour en Suisse le 23.04. J'ai fait ces déplacements dans des conditions de stress, et très franchement je n'ai même pas pensé à avertir quiconque.

La situation de mes parents est excessivement délicate. Ils sont les deux malades, ma mère surtout est souvent hospitalisée, et va vraiment très mal. Souvent elle n'a pas réussi à dormir au Foyer EVAM à Vennes. Il faut comprendre qu'elle a besoin de soins constants, de beaucoup de tranquillité; elle prend des médicament antipsychotiques qui sont très difficiles à supporter. Il est vrai qu'elle est venue se réfugier chez moi pour éviter un environnement à Vennes qui est très bruyant, où il y a des violences et qu'elle ne peut pas supporter. Rester là-bas lui cause des crises d'angoisse importantes et amène à de nouvelles hospitalisations. Il m'est impossible de la laisser là-bas dans cet état. Mes parents ont toutefois toujours conservé leur chambre à l'EVAM.

Je suis vraiment désolé de toutes ces confusions, mais je vous assure que j'ai toujours essayé de faire les choses au mieux. J'ai vécu une période très compliquée, avec la séparation, les problèmes avec mon ex-femme, mon fils de deux ans dont je me suis beaucoup occupé, les recherches de travail, mes parents très malades, mes problèmes de santé. J'ai en fait juste essayé de m'en sortir le mieux possible, et j'ai parfois eu des moments où j'étais très perdu.

Malgré cela, je suis heureux d'avoir trouvé un travail à 100 % qui me permet dès le début du mois de juin de sortir de l'aide sociale."

H.

Par décision du 13 juillet 2017, le CSR a constaté que le droit au RI de A.________ prenait fin dès le 1er mai 2017, en raison de son engagement dès le 1er juin 2017 par le salon de coiffure " I.________ " à ********. Il était mentionné en substance que les faits constatés dans le rapport d'enquête feraient l'objet d'une décision formelle de restitution qui serait rendue prochainement.

Par acte du 26 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (actuellement la Direction générale de la cohésion sociale – DGCS) en indiquant qu'il était toujours sans revenu au mois de mai 2017 et en contestant la suppression du RI pour ce mois-là (pour vivre au mois de juin). Il a également réitéré ses explications quant aux faits qui lui étaient reprochés dans le rapport d'enquête.

Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le CSR a transmis un récapitulatif des nuits passées au foyer de l'EVAM concernant J.________ (père de A.________) pour la période de mai 2016 à mai 2017. Il est indiqué, en rouge, les jours où celui-ci a été aperçu mais n'a pas forcément passé la nuit au foyer et, en noir, les jours où il n'y a pas dormi.

Par décision du 21 décembre 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociale a admis le recours et réformé la décision précitée du 17 juillet 2017 en ce sens que le RI de A.________ prenait fin dès le mois de juin 2017 (forfait pour vivre en juillet 2017). Le SPAS s'est également déterminé sur les faits reprochés dans le rapport d'enquête.

I. Par décision du 22 février 2018, le CSR a réclamé à A.________ la restitution de 13'159 fr. 90 à titre de prestations indûment perçues pour les mois de mai 2016 à avril 2017 en raison des manquements constatés dans le rapport d'enquête.

Par acte du 13 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il devait être tenu compte de ses explications quant à la situation de ses parents, dont il contestait qu'ils vivaient en permanence avec lui durant la période de mai 2016 à avril 2017. Il expliquait par ailleurs que les montants versés sur son compte bancaire par la société D.________, dont le CSR avait été dûment informé, correspondaient aux salaires qu’il avait réellement perçus; les fiches de salaire établies en avril 2017 étaient erronées, ce dont son employeur pouvait attester.

Le CSR s'est déterminé sur le recours le 18 avril 2018 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.

Il a notamment joint le tableau récapitulatif suivant de l'indu réclamé à A.________ :

A.________ a produit le 4 avril 2018 une lettre de la société D.________ qui confirme que les attestations transmises à l’enquêtrice en avril 2017 ne correspondent pas aux montants versés à titre de salaire; cette société expliquait avoir rencontré des problèmes comptables à l’origine de ces erreurs; elle confirmait que les attestations de salaire initiales établies les 6 septembre, 3 décembre 2016 et 4 janvier 2017 étaient exactes.

J. Le 11 décembre 2025, soit près de huit ans après la décision de restitution rendue par le CSR, la DGCS a rendu sa décision sur le recours formé par A.________ admettant partiellement le recours et réformant la décision du 22 février 2018 en ce sens que A.________ est tenu à restituer des prestations perçues indument pour un montant de 13'090 fr. 30.

K. Par acte du 8 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision précitée du 11 décembre 2025, concluant en substance à son annulation. Il se plaint du fait que la décision attaquée ait été rendue plusieurs années après son recours. Il conteste en substance les faits reprochés et ajoute qu’il lui est difficile de se souvenir d’événements qui se sont produits plus de 8 ans auparavant.

La DGCS, autorité intimée, s'est déterminée le 4 février 2026 en concluant au rejet du recours. Elle admet avoir tardé à statuer; elle estime toutefois que le recourant n'a subi aucun préjudice de ce fait, ajoutant qu’il ne s’est plaint du retard à statuer qu'au moment de recourir contre la décision querellée.

Le CSR, autorité concernée, ne s’est pas déterminé.

Considérants

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (voir notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références).

A ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1).

Celui qui choisit sciemment de ne pas interpeller l'autorité concernée sur l'avancement de la procédure, voire de ne pas invoquer une violation du principe de célérité auprès d'une autorité en mesure d'y remédier, se voit en principe déchu du droit de se prévaloir de cette violation (cf. ATF 148 V 2 consid. 4.2; 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références).

b) En l'espèce, il est indéniable qu'une durée approximative de huit ans pour statuer sur le recours formé contre la décision de restitution de l'indu, qui n'a nécessité que peu d'instruction et qui ne présente pas de complexité particulière, n'est pas raisonnable. Cela étant, le recourant ne pouvait pas se satisfaire de l'absence de décision, et laisser la situation en suspens sans réagir pendant des années, pour ensuite seulement, alors que l’autorité administrative avait déjà statué, se plaindre de la violation du principe de célérité. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, le recourant ne peut pas se plaindre de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst.

3.

Sur le fond, le recourant conteste l’ordre de restitution des montants RI versés durant la période de mai 2016 à avril 2017 au motif qu’ils l’auraient été de manière indue.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).

Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (al. 3). Aucune franchise n'est prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI (al. 4).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L’art. 25 RLASV prévoit qu’une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al. 1). Elle s'élève, notamment, à 200 fr. maximum pour une personne seule (al. 2).

Selon l'art. 28 RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière, ou qui en bénéficie déjà, fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1); constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (al. 2 let. c).

La loi pose ainsi clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé.

Selon l’art. 39c al. 1 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; CDAP PS.2025.0095 du 20 janvier 2026 consid. 3a/cc; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a).

c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe deux conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. arrêt CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).

En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les références).

4.

Le recourant conteste l’obligation de rembourser des prestations perçues au titre de RI au motif qu’il aurait vécu avec ses parents de manière permanente durant la période de mai 2016 à avril 2017.

a) Selon l'autorité intimée, la cohabitation du recourant avec ses parents a été tranchée dans la décision rendue par le SPAS le 21 décembre 2017 qui est en force. Elle estime que cette décision a acquis force de chose décidée sur cette question, laquelle ne peut plus être remise en cause au stade du recours contre la décision du 11 décembre 2025. L’autorité intimée ajoute que le recourant n’a pas contesté la décision du 21 décembre 2017 et en déduit le fait qu’il ne pourrait plus contester la cohabitation avec ses parents durant la période de mai 2016 à avril 2017 dans la procédure de restitution de l’indu.

b) L'objet de la force matérielle de chose jugée (ou décidée) ne concerne que les parties à la procédure et est limité à ce qui a été jugé dans la décision; il ne s'attache qu'au seul dispositif et ne porte pas sur les faits retenus par la décision ni sur les motifs de la décision, sauf exception non réalisée en l’espèce (ATF 136 III 345 consid. 2.1 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : Procédure et justice administrative, 2025, p. 360 et 361, n° 1119).

c) En l’espèce, la décision du 21 décembre 2017 porte sur la fin du droit au RI du recourant dès le mois de mai 2017 au motif qu'il avait retrouvé une activité professionnelle dès le mois de juin 2017. Dans son recours au SPAS, le recourant avait contesté la date de fin du RI en relevant qu’il était toujours indigent au mois de mai 2017. Le SPAS avait admis le recours et fixé la fin du droit au RI au mois de juin 2017, de sorte que le recourant n’avait aucun motif de contester cette décision.

d) L’ordre de restituer des prestations RI au motif qu’elles auraient été perçues de manière indue, en raison notamment du fait que le recourant aurait cohabité avec ses parents durant la période litigieuse (de mai 2016 à avril 2017), résulte de la décision du CSR du 22 février 2018, qui a été confirmée par la décision sur recours de la DGCS du 11 décembre 2025.

Par conséquent, la question de la cohabitation du recourant avec ses parents, quand bien même elle a été évoquée dans la décision du 21 décembre 2017, n’a pas acquis force de chose décidée. Cette question sera dès lors librement examinée par l’autorité de céans.

5.

a) Cela étant constaté, l’art. 28 al. 1 LASV précité prévoit que lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais. Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

A propos de l’art. 28 RLASV, la jurisprudence considère que de manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de ménage ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien règlement d'application de l'aide sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part. Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais de logement; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption, à moins que ces tiers n'émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social (CDAP PS.2025.0024 du 13 août 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d; PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (CDAP PS.2024.0074 du 19 février 2025 consid. 2a et la référence citée).

b) Dans sa décision du 21 décembre 2017, le SPAS s’est référé au point 2.1.1.3 des Normes RI établies par le Département de la Santé et de l’Action Sociale, version 12.1 du 21 février 2017, dont il ressort qu’en cas de concours entre le RI et l’aide d’urgence, les règles sur la colocation s’appliquent, soit l’art. 28 al. 3 RLASV. Le chiffre 2.1.1.3 est inchangé dans la version 16 des Normes RI, en vigueur depuis le 1er février 2025. La version 11, en vigueur en 2016, comportait la même règle au chiffre 4.4.

Cette directive ne paraît pas tenir compte du fait que le logement des personnes à l’aide d’urgence est assuré par des prestations en nature. La directive serait en outre contradictoire, dans une certaine mesure, avec la jurisprudence précitée relative à la présomption de participation aux frais de ménage dont il résulte qu’elle n’est pas applicable pour les personnes qui émargent elles aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social. Quoi qu’il en soit, les directives n’ont pas de force contraignante et la jurisprudence prime bien évidemment sur celles-ci.

c) En l’espèce, il ressort des éléments au dossier et des déclarations du recourant que les parents de celui-ci ont passé l’essentiel de leur temps dans l’appartement du recourant durant la période de mai 2016 à avril 2017. Cela étant, on constate qu’au mois de mars 2016 déjà, le CSR avait été informé par l’ex-épouse de la présence des parents du recourant dans le logement de ce dernier. Selon le journal de l’AS à la date du 18 mars 2016, il est mentionné que le recourant "vivrait" dans son logement avec ses parents. Le 27 mai 2016, le CSR a ouvert une enquête interne au motif qu'il soupçonnait les parents de A.________ d'être présents de manière permanente dans le domicile de celui-ci. Le CSR a toutefois calculé le forfait logement en tenant compte de la présence d’une seule personne, puis dès mai 2016 de deux personnes (dès lors que le recourant avait obtenu la garde partagée de son fils) et ce sans réserve durant toute la période litigieuse. Le CSR n’a au demeurant pas exigé de clarifications de la part du recourant au sujet de la présence de ses parents dans son logement. Ce n’est qu’une fois le rapport d’enquête rendu en avril 2017, soit près d’une année après l’ouverture de l’enquête (en mai 2016), que le CSR a exigé la restitution d’une partie des montants versés au recourant au motif de la présence de ses parents dans le logement pour la période litigieuse. Cette manière de procéder apparaît contestable au regard des règles de la bonne foi qui s’appliquent également à l’autorité administrative (supra, consid. 3b). En effet, le CSR avait identifié des indices dont ils résultaient que, dès le mois de mars 2016, les parents du recourant vivaient essentiellement avec celui-ci et son fils dont ils s’occupaient beaucoup. Le CSR a toutefois versé l’intégralité du loyer durant toute la période litigieuse. Il ne ressort pas du dossier de l’AS qu’elle aurait clairement questionné le recourant sur la présence de ses parents ni qu’elle l’aurait informé des conséquences sur la prise en charge du logement, selon la pratique du CSR.

Dans ces conditions, les montants versés pour les frais de logement ne l’ont pas été de manière indue (art. 41 al.1 let. a LASV) ou erronée (art. 32 LASV). La restitution des prestations RI allouées au recourant pour ce motif est par conséquent infondée.

d) A cela s’ajoute que les parents du recourant étaient au bénéfice de l’aide d’urgence durant la période litigieuse (de mai 2016 à avril 2017). Cette aide comprend des prestations en nature, soit la mise à disposition d’une chambre dans un foyer de l’EVAM, de la nourriture (bons ou nature), des vêtements, des soins médicaux de base et d’hygiène (cf. art. 4a LASV). Ni le CSR ni l’autorité intimée ne soutiennent que les parents du recourant auraient disposé de revenus et auraient par conséquent pu participer aux frais de logement du recourant, étant rappelé que la présomption de la participation aux frais du logement ne s’applique pas, selon la jurisprudence précitée, aux personnes émargeant à un système d’aide sociale quel qu’il soit (cf. aussi CDAP PS.2011.0010 du 30 mai 2011 consid. 4b).

Il s’ensuit que les prestations allouées au recourant pour le logement du recourant ne pouvaient pas être réduites en application de l’art. 28 al. 3 RLASV. La demande de restitution est infondée pour ce motif également.

6.

La décision attaquée retient ensuite que le recourant n’aurait pas annoncé trois périodes de vacances en 2016 et 2017. Dans son recours, le recourant objecte que les périodes d’absence à l’étranger retenues sont erronées mais que, s’agissant de faits survenus il y a une dizaine d’années, il ne se rappelle plus exactement ses périodes d’absence.

a) Selon les Normes RI, version 11, applicables en 2016, chiffre 4.2, le bénéficiaire ne peut s’absenter plus de 4 semaines par année de son domicile habituel. Il doit en informer l’AS au préalable. Tout dépassement de cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration sociale prorata temporis. Si un tel dépassement sans juste motif devait être constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée et les montants d’aide restitués.

b) Dans la décision attaquée, la DGCS se réfère aux dates retenues dans le rapport d’enquête pour les absences à l’étranger non annoncées par le recourant en 2016, à savoir du 8 juin au 7 juillet 2016 et du 14 juillet au 28 juillet 2016. Le rapport d’enquête se réfère aux tampons sur le passeport du recourant.

c) On constate toutefois que selon le journal de l’AS, le recourant a eu un entretien avec son assistante sociale le 27 juin 2016. Il est indiqué à cette date que le recourant semblait aller mieux. Ni le CSR ni la DGCS n’expliquent pour quelles raisons le recourant aurait pu être absent durant la période du 8 juin au 7 juillet 2016 alors que, le 27 juin 2016, il était en Suisse, dans les locaux du CSR pour un entretien avec son assistante sociale.

En outre, selon le relevé du compte détenu par le recourant auprès de la BCV, pour la période du 1er au 30 juin 2016, le recourant a effectué plusieurs paiements avec sa carte dans différents commerces de Lausanne entre le 10 juin et le 29 juin 2016 (********, ********, ********, *******, restaurant *******). Il a également effectué deux retraits d’argent dans des bancomats à Chauderon et aux Bergières.

Les copies du passeport du recourant avec les timbres de l’étranger ne sont guère lisibles et ne permettent en tout cas pas d’établir que le recourant aurait été absent durant la période du 8 juin au 7 juillet 2016, ce qui du reste est contredit par les éléments mentionnés ci-dessus.

d) En ce qui concerne son absence au mois de juillet 2016, le recourant a informé son assistante sociale lors de l’entretien précité du 27 juin 2016 qu’il souhaitait partir en Serbie pour assister au mariage de sa sœur. L’assistante sociale lui a alors demandé de transmettre les dates exactes de son voyage, ce qu’il n’a pas fait. Cela étant, il ressort des pièces au dossier que le 3 août 2016, l’assistante sociale a échangé par courrier électronique avec C.________ de l’association "******* ". Ce dernier expliquait qu'il pensait avoir communiqué les dates des vacances du recourant au CSR et s'excusait pour cette omission. Il précisait que le recourant avait été absent du 11 au 26 juillet 2016. L’assistante sociale a accusé réception de ce courrier électronique le 4 août 2016.

Il ressort de ce qui précède que le recourant avait informé le CSR de son voyage, même s’il n’avait pas précisé les dates exactes de son absence, et que celles-là ont été communiquées au CSR peu après son retour de vacances, soit le 3 août 2016. Il n’y a pas de motif de s’écarter des dates annoncées (du 11 au 26 juillet 2016). Au demeurant, même si l’on retenait la période du 7 au 28 juillet 2016, mentionnée dans le rapport d’enquête, l’absence du recourant à l’étranger en 2016 reste inférieure à 30 jours.

Lorsque l’assistante sociale a été informée des dates de vacances du recourant en août 2016, le CSR n’a pas sanctionné le recourant pour n’avoir pas annoncé les dates précises de ses vacances de manière anticipée. En conséquence, aucune restitution des montants RI versés au mois de mai (pour vivre en juin 2016) et au mois de juin 2016 (pour vivre en juillet 2016) ne peut être réclamée au recourant.

Sur ce point également, le recours est bien fondé.

e) Pour l’année 2017, le recourant ne conteste pas avoir omis de déclarer au CSR son séjour à l’étranger au mois d’avril 2017 en raison du décès de son grand-père. Il conteste en revanche les dates retenues dans le rapport d’enquête (du 14 au 26 avril 2017) indiquant qu’il était revenu le 23 avril 2017 pour effectuer un stage auprès du salon de coiffure " H.________ " à ********. Dans ses déterminations du 26 juin 2017, le recourant indiquait que ce fait pouvait être aisément confirmé par le responsable dudit salon. Il ne résulte pas du dossier que le SPAS aurait instruit plus avant ce point.

Quoi qu’il en soit, il ressort du tableau de restitution de l’indu établi par le CSR qu’il n’a pas été tenu compte d’une demande de restitution des montants versés pour le mois d’avril 2017 en raison de l’absence non annoncée ce mois-là.

7.

Le recourant conteste avoir omis de déclarer des salaires pour les mois d’août, septembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017, provenant de son activité auprès de la société D.________.

a) En vertu de l’art. 31 précité LASV, une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l’art. 31 al. 2 LASV, lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise. Cette franchise est fixée à 200 fr. maximum pour une personne seule. Aucune franchise n’est déduite en cas d’omission d’annoncer ces revenus (supra, consid. 3a).

b) Selon les pièces au dossier du CSR, sur le questionnaire mensuel du mois d’aout 2016, il est mentionné un salaire de 2’190 francs. L’attestation relative au salaire versé par C.________ pour le mois d’août 2016 mentionne un montant de 2'190 fr. 35. Sur le décompte RI du mois d’août 2016, il est mentionné un revenu de 1990 fr.35 (soit 2'190 fr. – 200 fr. de déduction forfaitaire). Le montant total versé au recourant s’est élevé à 1'549 fr. 65 (pour des dépenses reconnues de 3’540 francs). Le salaire perçu par le recourant pour le mois d’août 2016 a donc bien été pris en compte pour le droit au RI versé en août 2016 (pour vivre en septembre 2016).

Pour le mois de septembre 2016, le recourant a transmis au CSR, le 12 octobre 2016, sa fiche de salaire établie le 5 octobre 2016 qui indiquait un salaire net de 3'080 fr. 71. Sur le décompte RI du mois de septembre 2016, il est mentionné un revenu de 2'880 fr.70 (soit 3080 fr. 70 – 200 fr. de déduction forfaitaire). Le montant total versé au recourant s’est élevé à 659 fr. 30 (pour des dépenses reconnues de 3540 francs). Ainsi, le salaire perçu par le recourant pour le mois de septembre 2016 a bien été pris en compte pour le droit au RI versé en septembre 2016 (pour vivre en octobre 2016).

Sur le questionnaire du mois de décembre 2016, il n’est pas mentionné de salaire. Le montant versé en décembre 2016 s’est élevé à 3'540 francs. Toutefois, avec le questionnaire du mois de janvier 2017, le recourant a transmis au CSR deux fiches de salaire pour les mois de décembre 2016 et de janvier 2017 indiquant des salaires nets respectifs de 429 fr. 90 et 491 fr. 30. Le relevé du compte du recourant détenu auprès de la BCV pour la période de janvier 2017 fait état d’un versement d’ D.________ de 429.30 le 9 janvier 2017 et le relevé pour la période de février à mars 2017 indique un versement de cette entreprise de 491 fr. 30 le 14 février 2017. Sur le décompte RI du mois de janvier 2017, il est mentionné un revenu de 721 fr. 20 (correspondant à 429 fr. 90 et 491 fr. 30 – 200 fr. de déduction forfaitaire). Les salaires des mois de décembre 2016 et de janvier 2017 ont donc bien été pris en considération pour le droit au RI versé en janvier 2017 (pour vivre en février 2017), étant souligné qu’un seul forfait de 200 fr. a été déduit de ces deux revenus.

Pour le mois de février 2017, l’attestation de salaire transmise par le recourant mentionne un salaire net de 506 fr. 60. Le relevé du compte du recourant détenu auprès de la BCV pour la période de février et mars 2017 mentionne un versement d'D.________ de 506 fr. 60 le 10 mars 2017. Sur le décompte RI du mois de février 2017, il est mentionné un salaire de 306 fr. 60 (506 fr. 60 - 200 fr. de déduction forfaitaire). Le montant RI versé pour ce mois s’est élevé à 3'233 fr. 40 pour des dépenses reconnues de 3'540 francs. Le salaire du mois de février 2017 a ainsi bien été pris en compte pour le droit au RI de février 2017 (pour vivre en mars 2017).

En ce qui concerne les attestations de salaire établies ultérieurement par D.________ en avril 2017, cette société a expliqué par lettre du 15 mars 2018 que dites attestations ne correspondaient pas aux salaires versés en août, septembre et décembre 2016 en raison d’un problème interne à la comptabilité de l’entreprise; elle a confirmé que les attestations établies initialement - qui ont servi au CSR pour le calcul des revenus pris en compte pour les mois en question - étaient correctes. Il n’y a aucun motif de mettre en doute les explications de cette société, étant précisé que ni le SPAS ni la DGCS n’ont instruit plus avant cette question.

Les demandes de restitution en lien avec des salaires non déclarés sont donc entièrement mal fondées.

Sur ce point également le recours doit être admis.

8.

Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que la décision attaquée qui réclame au recourant la restitution d’un montant de 13’009 fr. 30 est annulée.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens, le recourant ayant agi seul (cf. art. 55 al.1LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est admis.

II.

La décision sur recours rendue le 11 décembre 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judicaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2026

La présidente: La greffière: