A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par
Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du
11 mars 2026.
Faits
A.
A.________, né le ********, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) accordé par le Centre social régional de Prilly-Echallens (CSR), depuis le 1er décembre 2015. Il bénéficie d'un droit de visite sur sa fille.
B.
À la suite d’une dénonciation, le CSR a ordonné une enquête administrative pour suspicion de dissimulation de ressources. Il ressort du rapport d’enquête établi le 20 juillet 2021 que A.________ a effectué de nombreux transferts d’argent par l’intermédiaire de différentes sociétés de transfert, pour des montants totalisant plusieurs milliers de francs. Le rapport souligne que ces versements représentaient une part importante de son forfait RI. Le CSR a, du reste, constaté que des mouvements correspondants n’apparaissaient pas sur le compte PostFinance déclaré par l'intéressé.
Dans le cadre de l’enquête, A.________ a présenté son passeport, duquel il ressortait qu’il avait effectué plusieurs séjours au Congo, au Cameroun et au Nigeria entre 2017 et 2021. Le rapport d’enquête fait, en outre, état de nombreux retraits effectués à l’étranger, en particulier en France. Ces voyages n’avaient pas été annoncés. Pour le surplus, des recherches effectuées sur Internet avaient mis en évidence des photographies de l'intéressé en costume ou dans un bureau à Brazzaville. L’enquêteur avait encore constaté qu'un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec une société établie à Brazzaville avait été remis au Service de la population (SPOP). Enfin, le rapport mentionnait une vidéo publiée sur Facebook le 31 décembre 2020, dans laquelle l'intéressé apparaissait en train d’acheter une ceinture Hermès dans un magasin lausannois, sans que cet achat ait toutefois pu être confirmé.
Lors de son audition du 15 juin 2021, A.________ a expliqué que les transferts bancaires avaient été effectués soit pour rendre service à des tiers (notamment à Paris et à Montréal), soit pour aider des proches dans le besoin. Il a fait valoir que des connaissances lui donnaient de l'argent pour qu'il leur rende service et envoie ces sommes. Il n'a pas été en mesure de produire de quittances pour les versements concernés ou de fournir d'autres réponses sur la provenance des montants. Pendant cette audition, il a également expliqué les retraits de sa carte de crédit effectués à Paris par le prêt qu'il avait fait de ladite carte à une connaissance. Interrogé sur de nombreux achats de tickets de transport public qui semblaient correspondre à des déplacements professionnels, l'intéressé a répondu avoir acheté ces tickets "à des connaissances".
L'enquêteur a, en outre, relevé que A.________ se trouvait à l'étranger pendant la période où il avait déclaré garder sa fille et touchait l'aide correspondante. Enfin, ce dernier a expliqué que le contrat de travail signé n'avait pas été suivi d'effets et que les photographies publiées sur les réseaux sociaux étaient "pour le paraître".
Par courrier du 22 juin 2021, A.________ a réitéré que les transferts d'argents avaient été effectués pour le compte d'autrui. Il produisait une attestation sur l’honneur d'un tiers confirmant lui avoir remis de l’argent destiné à être transféré.
C.
Par décision du 3 juin 2022, le CSR a demandé à A.________ la restitution de 10'030 fr. 85. À l'appui, le centre faisait valoir l'important montant des transferts d'argent à l'étranger et l'existence de plusieurs séjours en Europe et en Afrique non annoncés, lesquels emportaient un impact sur le montant des frais liés au droit de visite. À titre de sanction, le CSR prononçait une réduction de 15% du forfait RI pendant un mois. La retenue imputée aux futurs versements du RI aux fins du remboursement de l'indu était également établie à 15%.
D.
Le 1er juillet 2022, A.________ a recouru contre la décision du CSR du 3 juin 2022 par-devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). L'intéressé soutenait que la motivation de la décision du CSR était insuffisante. Il invoquait sa bonne foi et contestait avoir perçu ou dissimulé des ressources financières.
Par courrier du 18 septembre 2025, la DGCS a informé A.________ qu'elle entendait, après examen des éléments du dossier, réformer la décision attaquée en sa défaveur, dès lors que le montant de l'indu devait être revu à la hausse. Ce faisant, la DGCS a imparti un délai à l'intéressé afin qu'il puisse se prononcer et, le cas échéant, retirer son recours. Après avoir sollicité de multiples prolongations de délai, ce dernier a, en définitive, renoncé à se déterminer.
Le 11 mars 2026, la DGCS a rejeté le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que A.________ était tenu au remboursement des prestations perçues au titre du RI pour un montant total de 12'560 fr. 05. La sanction prononcée par le CSR était, pour le surplus, confirmée.
E.
Le 13 avril 2026, A.________ (le recourant) a interjeté recours par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au constat qu'il n'est pas tenu au remboursement de 12'560 fr. 05. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la décision attaquée.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 22 avril 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
F.
Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérants
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant critique le calcul de l'indu et la réforme en sa défaveur de la décision du CSR. Il soulève la violation de son droit d'être entendu et fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment claire et motivée. Concomitamment, il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu des faits inexacts.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; CDAP CGE.2025.0290 du 15 décembre 2025 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.
Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Dans le domaine des assurances sociales ou des prestations sociales de droit cantonal, l'autorité fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2025.0034 du 16 septembre 2025 consid. 7; PS.2024.0052 du 13 janvier 2025 consid.3b; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) En l'espèce, le calcul de l'indu comme les motifs de la décision attaquée sont complets et clairs; le décompte retenu n'est en particulier aucunement obscur. En effet, lu conjointement avec les pièces figurant au dossier du CSR (que le recourant avait tout loisir de consulter), le tableau synthétique qui figure dans la décision attaquée permet de comprendre le calcul et les éléments retenus par l'autorité intimée. Les griefs soulevés dans le cadre de la présente procédure démontrent par ailleurs que le recourant a pleinement compris ce qui lui était reproché et les fondements de la décision attaquée. L'autorité intimée a retenu l'existence de ressources supplémentaires sur la base d'un faisceau d'indices suffisant. Ce faisant, la DGCS a tenu compte du fait que le recourant avait effectué de multiples transferts d’argent à l’étranger sans être en mesure d’en justifier l’origine, faute notamment de quittances ou d’explications crédibles. Elle a également retenu qu’il avait procédé au moyen de sa carte, à des retraits et dépenses à l’étranger qu’il n’expliquait pas de façon convaincante, en particulier s’agissant des nombreux achats de titres de transport pouvant laisser penser à des déplacements professionnels. L’autorité a encore considéré qu’il s’était trouvé à l’étranger durant des périodes pendant lesquelles il avait déclaré garder sa fille et percevait l’aide correspondante. Enfin, elle a retenu que les explications fournies au sujet d’un contrat de travail non exécuté et des photographies diffusées sur les réseaux sociaux ne permettaient pas d'écarter la vraisemblance née de la conjonction des éléments susmentionnés. Il sied de relever que le recourant n'a proposé aucune explication supplémentaire dans le cadre du présent recours, se contentant de reprendre les points d'ores et déjà allégués par-devant la DGCS.
Enfin, la réforme in pejus de la décision, que le recourant critique, est intervenue après que ce dernier ait dûment été informé par la DGCS de son intention de réformer la décision du CSR en sa défaveur (art. 89 al. 3 LPA-VD). Le recourant a bénéficié de multiples prolongations de délais pour se prononcer quant à cette réforme, possibilité dont il a en définitive renoncé à faire usage.
Les griefs du recourant à l'égard de ce qui précède doivent être écartés.
3.
Le recourant fait valoir sa bonne foi et critique la décision attaquée en ce qu'elle confirme son obligation de restituer l'indu. Il est rappelé que l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition soumet ainsi la possibilité de renoncer au remboursement à deux conditions cumulative (soit la bonne foi et l'absence de situation difficile [CDAP PS. 2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3bb; PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d]). Or, en l'espèce, l'autorité intimée a correctement constaté que le comportement du recourant était ici incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui; il n’a notamment pas annoncé ses absences sur les formulaires mensuels de déclaration des revenus. Il a également procédé à de nombreux transferts d’argent à l’étranger sans être en mesure d’en justifier vraisemblablement l’origine. Il en va de même des retraits effectués à l’étranger avec sa carte de crédit, qu’il a attribués au prêt de celle-ci à un tiers, explication qui n’est ni plausible ni étayée. S’y ajoute le fait que le recourant se trouvait à l’étranger durant des périodes où il avait déclaré garder sa fille et percevait l’aide correspondante. Du reste, en tant que bénéficiaire du RI, il ne pouvait pas ignorer son devoir d’informer le CSR de manière exhaustive et conforme à la vérité (art. 38 LASV et art. 43 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 [RLASV; BLV 850.051.1]). Le recourant ne peut pas, là non plus, être suivi
4.
Le recourant se plaint, enfin et en substance, d'une absence de proportionnalité de la décision attaquée. En tant que cette dernière confirme également la sanction prononcée par le CSR et le montant de la retenue, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le noyau intangible du minimum vital constitutionnellement garanti, qualifié de minimum vital absolu, est déterminé à hauteur de 75% du forfait RI pour l'entretien (TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; PS.2025.0031 du 8 juillet 2025 consid. 2a; PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3bb; PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3a), le forfait RI étant à la base calculé pour être sensiblement plus élevé que le montant nécessaire pour les conditions minimales d'existence (CDAP PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3a). En l'occurrence, la retenue comme la sanction infligée au recourant par l'autorité est établie à 15%. Il s'agit de la retenue légale pour les indus inférieurs à 20'000 fr. (art. 31a RLASV), respectivement de la plus faible sanction prononçable (art. 45 al. 1 let. b RLASV), qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse détaillée de la situation personnelle du recourant, lequel ne donne lui-même aucun détail à ce sujet, dès lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné ou amené à rembourser puissent être assurées.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, ce dernier étant manifestement mal fondé. La décision attaquée est dès lors confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la procédure de recours en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
b) L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assurances sociales, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3). En particulier, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2;8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.2; CDAP PS.2025.0025 du 22 août 2025 consid. 2c/aa). La cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
En particulier, il importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne compte des particularités de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2), notamment des obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée. Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; PS.2025.0025 du 22 août 2025 consid. 2c/aa).
Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que, d'une part, le recours était manifestement dénué de chances de succès. D'autre part, le recourant n'est au bénéfice d'aucun motif personnel propre à justifier l'intervention d'un avocat. Ses griefs se limitant au développement des éléments d'ores et déjà présentés par-devant la DGCS, la cause ne présentait ni questions juridiques particulières ni complexité au niveau des faits. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 mars 2023 est confirmée
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
IV.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 29 mai 2026
Le président: Le greffier: