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A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Etablissement Vaudois d'Accueil des migrants (EVAM)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM),
à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ (demande de révision de l'arrêt PS.2026.0057)

Faits

A.

A.________ est un ressortissant d’Ukraine au bénéfice de prestations ordinaires d'assistance octroyées par l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et titulaire, depuis le 24 avril 2025, d'un livret S en cours de validité.

B.

Entre les mois d'août 2025 et de janvier 2026, l’EVAM a rendu plusieurs décisions à l’encontre de A.________ en raison de son comportement. Il a tout d’abord prononcé son exclusion des structures d’hébergement, puis réduit son assistance financière, décisions contre lesquelles l’intéressé a formé opposition les 9 et 18 septembre 2025 respectivement. L’EVAM a ensuite ordonné son exclusion de l’ensemble de ses structures pendant dix jours, du 1er au 11 octobre 2025, puis du 6 au 16 janvier 2026. A.________ a également contesté ces décisions les 2 octobre 2025 et 9 janvier 2026, sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 16 janvier 2026, l’EVAM a rejeté les oppositions déposées par A.________.

C.

Par acte du 19 février 2026, A.________ a recouru contre la décision du 16 janvier 2026 auprès du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP). Il a, également à cette occasion, requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la suite de la procédure.

Parallèlement, l’EVAM a poursuivi l’instruction sur la demande d’assistance judiciaire, qu'il a rejetée par décision du 24 mars 2026. Conséquemment, le 27 mars 2026, A.________ a déposé auprès du DEIEP un acte intitulé "Recours contre la décision de l’EVAM en date du 24 mars 2026. Demande de reconsidération pour l’octroi de l’assistance judiciaire".

Le 1er avril 2026, le Service de la population (SPOP), chargé de l’instruction du recours pendant devant le DEIEP, a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa requête d’assistance judiciaire déposée le 19 février 2026 dans le cadre de la procédure de recours contre la décision sur opposition de l’EVAM du 16 janvier 2026. Il lui a imparti un délai au 29 avril 2026 pour se déterminer.

D.

Par acte du 16 avril 2026, enregistré sous le numéro de cause PS.2026.0057, A.________ a déposé un "recours avec demande d’assistance judiciaire" contre la décision rendue le 1er avril 2026 par DEIEP. Il a une fois encore déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives.

Par un arrêt du 30 avril 2026, la CDAP a rejeté la requête d'assistance judiciaire et déclaré le recours irrecevable, faute de décision attaquable. La Cour constatait que le DEIEP, compétent pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire présentée dans le cadre du recours pendant contre la décision sur opposition de l’EVAM, n’avait encore rendu aucune décision, le courrier du SPOP du 1er avril 2026 se bornant à annoncer l’intention de rejeter la demande et à impartir au recourant un délai pour se déterminer, sans trancher la question.

E.

Par courrier du 27 mai 2026, A.________ (ci-après: le requérant) a sollicité le réexamen de l'arrêt rendu dans la cause PS.2026.0057. À l'appui, il revient sur les faits retenus par la Cour et réitère ses griefs à l'endroit de l'EVAM, auquel il reproche de lui faire subir des pressions, d'avoir violé différents droits procéduraux et de tarder à rendre sa décision, admettant toutefois que le courrier du 1er avril 2026 ne constitue pas une décision. Il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure sur opposition, à la désignation d'un avocat et à la suspension de la procédure pendante devant le SPOP. Principalement, il demande la révision de l'arrêt PS.2026.0057 du 30 avril 2026.

Le 13 juillet 2026, le requérant a sollicité diverses précisions quant à l'état de la procédure et réitéré sa demande de la suspension de la procédure pendante devant l'autorité inférieure.

Par courrier du 21 juillet 2026, la CDAP a rejeté cette demande et indiqué au requérant que la demande de révision n’avait pas d’effet dévolutif ni d’effet suspensif, si bien qu’il appartenait au DEIEP de poursuivre l’instruction du recours.

Il n'a pas été demandé de réponse au DEIEP.

Considérants

1.

Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par le requérant, la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question de savoir si la demande de révision a été déposée dans le délai de nonante jours suivant la découverte d'un motif de révision (art. 101 LPA-VD), peut au surplus être laissée ouverte dès lors que celle-ci est manifestement mal fondée pour les raisons qui suivent.

2.

a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020 consid. 1b). Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

b) Dans son arrêt PS.2025.0057 du 30 avril 2026 précité, la CDAP avait retenu l'irrecevabilité du recours et l'absence de décision attaquable, dès lors que le courrier du SPOP du 1er avril 2026 ne constituait qu’un avis préalable annonçant l’intention de rejeter la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et invitant le recourant à se déterminer, sans trancher la question. La CDAP avait alors relevé qu'il appartenait au DEIEP, saisi du recours au fond contre la décision sur opposition de l’EVAM, de statuer sur l’assistance judiciaire par décision incidente (ou concomitamment à la décision finale).

En l'espèce, à l'appui de sa demande, le requérant critique les faits retenus par l'arrêt PS.2026.0057 du 30 avril 2026 et allègue, pêle-mêle, diverses violations procédurales commises par l'EVAM. Il présente à nouveau sa version des faits quant aux pressions qu'il estime subir ainsi qu'aux procédures pénales qu'il a engagées à l'encontre de l'EVAM, dont il ne ressort toutefois aucun élément nouveau au sens de l'art. 100 LPA-VD. Le requérant ne présente ainsi aucun motif de révision à la Cour. En particulier il ne conteste pas l'absence de décision (mémoire du requérant, p. 3). Les éléments que le requérant fait valoir ne permettent donc pas de remettre en cause la constatation effectuée par la CDAP dans l'arrêt PS.2026.0057 du 30 avril 2026.

La demande de révision apparaît dès lors manifestement mal fondée.

3.

Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD), ce qui conduit au rejet de la demande d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD), étant précisé qu'il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur la demande du requérant visant à obtenir l’assistance judiciaire dans d’autres procédures administratives. Il n’est pas perçu d’émolument vu la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête :

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. La demande de révision est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2026

Le président: Le greffier: