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155

CTUT 155 2009-07-10

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 10 juillet 2009

Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars

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Faits

Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 avril 2009 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R.________, domiciliée à Clarens, à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié,

vu la décision du 21 avril 2009, communiquée le 28 avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 avril précédent et ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R.________ à la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, ou dans tout autre établissement approprié, vu le recours interjeté le 11 mai 2009 par R.________ contre cette décision, contestant sa privation provisoire de liberté à des fins d'assistance,

vu le courrier du 27 mai 2009 par lequel les Drs Urs Corrodi et Mitra Huchmand, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation de Nant, informent la justice de paix que R.________ quittera la clinique le 1er juin 2009 et qu'elle bénéficiera alors d'un suivi médico-infirmier régulier de la clinique sur un mode d'hôpital de jour,

vu la lettre du 2 juillet 2009 par laquelle le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a confirmé à la cour de céans que R.________ avait quitté la Fondation de Nant le 1er juin 2009,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la recourante en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC),

que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant ou à une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours ou appel (ATF 127 III 429 c. 1b;

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

qu'en l'espèce, le placement provisoire à des fins d'assistance

que le recours de R.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt,

que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours de R.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Pomme Moinat (pour R.________),

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 397a — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 398b e Art. 398d — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 giugno 2011, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.