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CTUT 149 2012-05-23

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 23 mai 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffière : Mme Bertholet

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Art. 464 al. 1 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 13 février 2012, envoyée pour notification le 29 février 2012 et distribuée le 2 mars 2012 à A.N.________, à Prangins, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a levé la mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant B.N.________ (I), relevé Me Lorella Bertani, avocate à Genève, de son mandat de curatrice (II), fixé son indemnité à 1'080 fr. à la charge de la mère A.N.________ (III) et dit que cette décision était rendue sans frais (IV),

vu le recours, daté du 5 avril 2012 et remis à la poste suisse le 10 avril 2012, interjeté par A.N.________ contre cette décision,

vu l'avis du 30 avril 2012 par lequel le Président de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire levant une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC,

qu'à l'encontre d'une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), est ouverte,

que le recours relève de la procédure non contentieuse (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]) et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),

que le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; 109 al. 3 LVCC; 492 al. 1 et 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 13 février 2012 par la Justice de paix du district de Nyon est parvenue entre les mains de la recourante le 2 mars 2012,

que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 12 mars 2012,

que le recours, daté du 5 avril 2012 et remis à la poste suisse le 10 avril 2012, est donc tardif;

que, selon l'art. 464 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, si un recours paraît d'emblée tardif, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal, qui prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière,

qu'en l'espèce, le Président de la Cour de céans a provoqué les explications de la recourante par avis du 30 avril 2012,

que la recourante n'a fourni aucune explication dans le délai imparti,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- la Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 392 e Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — letto nella versione del 1 giugno 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 settembre 2016, 1 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — letto nella versione del 1 agosto 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 settembre 2019, 1 maggio 2022, 1 maggio 2024 e 1 gennaio 2025.