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TACC 1 2010-01-04

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 4 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.029941-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.E.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 10 décembre 2009, vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.E.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au trafic d'héroïne, qu'il conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, que les contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre d'une opération de police ont toutefois révélé que A.E.________, son épouse B.E.________ et son cousin C.E.________ s'étaient rendus en Suisse alémanique, au moyen de la voiture du recourant, le 9 décembre 2009, qu'ils ont été interpellés à leur retour à [...] le même jour, que la fouille du véhicule a amené la découverte de 1'970 euros et de 4'000 fr. dans le sac à main de l'épouse du recourant, et de quelque 200 grammes d'héroïne ainsi que d'une quantité un peu supérieure de produit de coupage dans un compartiment, entre les deux sièges arrière, que le recourant a expliqué que l'argent provenait d'économies du couple et d'indemnités d'assurance à la suite de dégâts occasionnés à son véhicule (PV aud. 1, p. 3) qu'il s'est par ailleurs défendu d'avoir introduit dans sa voiture les deux sachets de poudre qui ont été découverts, supposant que quelqu'un les y avait dissimulés ou qu'ils s'y trouvaient déjà lorsqu'il a acheté le véhicule (ibid.), que ces explications paraissent sujettes à caution, que celles des autres occupants du véhicule au moment de l'interpellation ne le sont pas moins (cf. P. 18, pp. 9-10), qu'en outre, la version des faits donnée par la recourant quant à son emploi du temps la journée du 9 décembre 2009 diffère de celles de son épouse et de son cousin (PV aud. 3, p. 7 D. 7), qu'il ressort des contrôles téléphoniques que le rôle du recourant, ainsi que la relève l'ordonnance attaquée, ne se limite pas à celui de simple chauffeur, qui serait étranger au trafic de drogue pour lequel sa femme et son cousin sont également mis en cause,

que ces mesures de surveillance suggèrent au contraire qu'il connaissait les autres personnes impliquées et qu'il a préparé avec elles le transport de drogue qui lui vaut d'être placé en détention préventive (P.18, pp. 4-5; P. 34), que compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant; attendu que le recourant conteste avoir pris part à un trafic d'héroïne, que l'enquête a débuté il y a peu de temps, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours, visant à établir l'ampleur de l'activité délictueuse imputée au recourant, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, qu'il s'agit d'éviter que le recourant n'altère des preuves et qu'il ne convienne avec d'autres personnes impliquées d'une version des faits (ATF 132 I 21 c. 3.2, 128 I 149 c. 2.1), que le maintien du recourant en détention préventive est donc justifié en raison des besoins de l'instruction ('art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de A.E.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.E.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour A.E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 59, Art. 295 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.