Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

165

TACC 165 2010-03-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.026072-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.P.________ et vu l'ordonnance du 26 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P.________ et de A.P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat vu le recours exercé en temps utile par A.T.________ et B.T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte contre B.P.________ et A.P.________ pour "violence physique", que les faits se seraient produits le 30 septembre 2009 au [...], à [...], dans l'immeuble où habitent les prévenus ainsi que les parents de que B.T.________ a exposé avoir été agressé par B.P.________ alors qu'il venait de pénétrer dans la partie commune de la maison où habitent celle-ci et les parents du plaignant, que la prévenue aurait plaqué le plaignant contre le mur en appuyant sa main contre son cou, qu'B.P.________ aurait également griffé B.T.________ au cou, que A.P.________ serait alors sorti de son appartement, aurait saisi à bras le corps A.T.________ et aurait ainsi déplacé cette dernière sur un mètre ou deux pour la sortir du hall d'entrée de la maison, que suite à cette altercation, B.T.________ a présenté une éraflure de 8 cm sur la face antérieur du cou, des rougeurs latéro- cervicales sur environ 10 cm, des éraflures et des griffures sur les deux avant-bras et des douleurs à la palpation de la base du pouce droit (P. 5 et 6); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus, considérant que les versions des parties étaient divergentes et qu'il n'existait pas d'éléments à charge suffisants, que A.T.________ et B.T.________ contestent cette décision; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reprochée, B.P.________ a déclaré avoir poussé la porte d'entrée de l'immeuble afin de la fermer mais que B.T.________ l'aurait aussitôt rouverte violemment (PV aud. 3), que le plaignant lui aurait alors donné une gifle ou un coup de poing au visage, qu'elle a affirmé avoir tendu le bras pour tenir B.T.________ à distance afin de se protéger et l'avoir accidentellement griffé, que A.P.________ a affirmé avoir simplement poussé A.T.________ avec les deux mains pour la faire reculer sur le pas de porte extérieur (PV aud. 4), qu'B.P.________ a produit un certificat médical qui indiquait que suite à l'altercation du 30 septembre 2009, elle avait souffert d'une rougeur plus marquée et d'un léger œdème de la joue gauche ainsi que d'une douleur inhabituelle de l'épaule gauche à l'abaissement du bras (P. 10), qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'il n'est dès lors pas possible d'établir ce qui s'est réellement passé le 30 septembre 2009 au [...],

que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre d'B.P.________ et de A.P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.T.________ et de B.T.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.