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TACC 210 2009-04-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 litt. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.000021-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, sur plainte de X.________, vu l'ordonnance du 3 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et mis les frais d'enquête, par 4'164 fr. 25 à la charge de cette dernière, vu le recours, exercé en temps utile, par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu le mémoire déposé par P.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, en l'espèce, que le 12 décembre 2007, X.________ a déposé plainte contre son amie de l'époque et concubine, P.________, pour escroquerie au préjudice de proches, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. PV aud. 1), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, aux motifs que l'on se trouvait en présence d'infractions ne se poursuivant que sur plainte et que X.________ avait retiré sa plainte par courrier du 9 décembre 2008 (cf. P. 22), que le Ministère public a recouru contre cette décision; attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché à P.________ d'avoir passé des commandes d'habits et de différents objets auprès de plusieurs sociétés et ceci au nom de ses enfants, issus d'un premier mariage, au nom de la fille de son concubin, X.________, et au nom de ce dernier (cf. PV aud. 1 et 2), que les commandes effectuées n'ont pas été payées, que le préjudice total s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de francs, qu'au vu de ces éléments, X.________ n'est pas le seul lésé par les agissements de la prévenue, que les sociétés auprès desquelles cette dernière a passé commande sont également lésées, que ces entreprises ne sont pas des proches ou des familiers au sens de l'article 146 alinéa 3 CP, que l'on se trouve donc en présence d'une infraction qui se poursuit d'office, qu'il apparaît dès lors nécessaire d'entreprendre des mesures d'instruction afin de déterminer les entreprises auprès desquelles la prévenue a passé commande et d'établir précisément le préjudice subi; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour P.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 146 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.