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TACC 216 2009-04-15

n TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Jaillet

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Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.010810-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ et Z.________, pour diffamation, tentative de contrainte et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, sur plainte de M.________ SA,

vu l'ordonnance du 9 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de diffamation et de tentative de contrainte, et a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________, vu le recours exercé en temps utile par M.________ SA contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ SA recourt contre la partie libératoire de l'ordonnance du 9 mars 2009 en faveur de Z.________, que le renvoi de B.________ pour diffamation et tentative de contrainte n'est pas contesté, qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance sur ce point; attendu que, dans sa plainte du 22 mai 2008, M.________ SA reproche à B.________, administrateur de la société T.________ avec laquelle elle était en litige, de l'avoir menacée d'organiser des manifestations devant les établissements de ses partenaires commerciaux et d'y proclamer qu'elle ne payait pas ses fournisseurs, qu'elle reproche également à Z.________, mandaté par B.________ pour encaisser des factures prétendument dues par M.________ SA, d'avoir envoyé par téléfax le 22 avril 2008 à certains de ses partenaires commerciaux un courrier soutenant notamment qu'elle ne payait pas ses fournisseurs suisses, que l'enquête n'a pas révélé d'indice suffisant que Z.________ avait participé de manière pénalement répréhensible aux faits dénoncés par la plaignante, en particulier qu'il était l'auteur du fax précité, que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de que M.________ SA conteste cette décision; attendu que B.________ nie être l'auteur et l'expéditeur des fax précités et met en cause Z.________ (cf. PV aud. 1), que celui-ci conteste également toute implication (cf. PV aud. 2 et 4), qu'il s'est prévalu de ces fax dans une lettre adressée à la plaignante le 24 avril 2008 (cf. P. 5/19), qu'il soutient que c'est le père de B.________ qui lui aurait montré une copie de ce fax, bien que celui-là est décédé en janvier 2008 (cf. PV aud. 4), que les indices de culpabilité qu'en conclut la plaignante ne sont toutefois que des suppositions, que ces éléments sont en effet trop vagues pour constituer des indices suffisants pour justifier le renvoi en jugement de Z.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Julie Wynne, avocate (pour M.________ SA),

  • M. Cyrille Bugnon, avocat (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 307 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 275 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.