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272

TACC 272 2009-04-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : MmeBrabis

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Art. 183 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.007415-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre P.________ pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), délit à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et délit à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), vu la réclamation formée le 6 avril 2009 par P.________, vu les déterminations du magistrat instructeur, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 183 CPP, si le prévenu a des plaintes à formuler au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi, que la réclamation est la faculté donnée au prévenu de mettre en œuvre le pouvoir de surveillance du Tribunal d'accusation en vertu de l'art. 14 al. 3 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 183 CPP, p. 211), que dans la mesure où P.________, invoquant une violation du principe de célérité, se plaint du fait que le juge d'instruction tarde à établir l'ordonnance de renvoi à son encontre, sa réclamation est recevable (Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 221-224); attendu, en l'espèce, que P.________ a été inculpé de délit et contravention à la LStup, délit à la LSEE et délit à la LEtr en date du 17 avril 2008, que le juge d'instruction a adressé au prévenu un avis de prochaine condamnation le 9 juin 2008, que le 17 juin 2008, P.________ a informé le magistrat instructeur du fait qu'il n'avait aucune réquisition à formuler, ni pièce à produire et a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une ordonnance de condamnation, prenant ainsi note qu'une ordonnance de renvoi serait rendue contre lui, que le 29 janvier 2009, P.________ a adressé un courrier au juge d'instruction dans lequel il constatait que l'ordonnance de renvoi n'avait toujours pas été rendue bien que sept mois se soient écoulés depuis son dernier courrier du 17 juin 2008, qu'il n'apparaît qu'aucune opération déterminante n'est intervenue dans l'intervalle, que le juge a uniquement statué sur un séquestre et requis un extrait de casier, que le magistrat instructeur n'a à ce jour pas rendu l'ordonnance de renvoi à l'encontre du prévenu, que dans son courrier du 30 janvier 2009, destiné au prévenu, et dans ses déterminations, le juge en charge de l'enquête a indiqué avoir un emploi du temps chargé et un manque de personnel, qu'il convient de prendre acte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de trancher l'influence sur la peine d'une violation du principe de célérité (cf. Aubert, op. cit., p. 222), question qui relève du juge de fond (ATF 130 IV 54), que le prévenu n'est certes pas détenu,

qu'il s'agit toutefois d'une affaire simple, qu'un délai de plus de 10 mois pour rendre une ordonnance de renvoi semble excessif, qu'aucun élément particulier ne justifie un tel délai au vu de la simplicité de la cause, que cela étant, le juge d'instruction est invité à rendre la décision précitée dans les meilleurs délais; attendu, en définitive, que la réclamation est admise, que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet la réclamation dans le sens des considérants.

II. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du réclamant ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 14 e Art. 183 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.