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282

TACC 282 2009-05-06

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 6 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 294 litt. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.002893-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.U.________ et B.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.U.________ et B.U.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés, respectivement, de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et prononcé un non-lieu en faveur de B.U.________ en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, vu le recours exercé en temps utile par A.U.________ et B.U.________ contre cette décision, vu le mémoire de la victime, C.U.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal comme accusés des infractions précitées, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des intéressés comme accusés des infractions en question, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les auditions demandées par les recourants, notamment dans leur courrier du 17 mars 2009, ces réquisitions pourront être reformulées devant l'autorité de jugement, que, pour le surplus, les recourant pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs autres moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de C.U.________ est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.U.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante- trois francs et septante centimes), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.U.________ et B.U.________),

  • Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.U.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 306 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.