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284

TACC 284 2009-05-06

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 6 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 267, 270, 271 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.023498-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour lésions corporelles simples, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de Z.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 27 mars 2009 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le magistrat instructeur a notamment déclaré R.________ coupable de lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, condamné ce dernier à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans, que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur de R.________ sur un point de l'instruction ainsi que pour l'infraction de menaces, qu'il a en outre donné acte de ses réserves civiles à Z.________, que les frais d'enquête, quant à eux, ont été mis à la charge du condamné; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), que ce dernier apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90); attendu qu'il convient de déterminer dans quelle mesure l'opposition non motivée de Z.________ est recevable; attendu que par courrier du 12 décembre 2008, l'opposant Z.________, contrôleur auprès des Chemins de fer fédéraux (ci-après: CFF), a déposé plainte contre R.________, un usager, lui reprochant de lui avoir, le 26 septembre 2008, dans le train Nyon-Lausanne, donné un coup dans l'épaule et de l'avoir menacé alors qu'il contrôlait s'il était au bénéfice d'un titre de transport valable (cf. P. 8), qu'en vertu de l'art. 267 al. 3 CPP, le plaignant peut faire opposition en ce qui concerne l'action pénale lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, que dans les autres cas, il ne peut faire opposition qu'à sa condamnation à des frais ou à des dépens, qu'en vertu de l'art. 18a de la loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10), les infractions prévues par le code pénal et commises contre le personnel de service sont poursuivies d'office, que tel est le cas en l'espèce,

que les infractions se poursuivent donc d'office, que, dès lors, dans la mesure où l'opposition émane du plaignant, elle doit être considérée comme irrecevable; attendu que Z.________ s'est également constitué partie civile (cf. P. 4), qu'en vertu de l'article 267 alinéa 4 CPP, la partie civile ne peut faire opposition qu'à la décision sur les conclusions civiles ou à sa condamnation à des frais ou à des dépens, qu'en l'occurrence, comme déjà dit précédemment, le magistrat instructeur a donné acte de ses réserves civiles à Z.________, que ce dernier n'a jamais requis, même dans le délai de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, qu'un montant précis lui soit alloué (cf. P. 14), que par ailleurs, le fait de donner acte des réserves civiles équivaut à conférer à la partie "le droit d'agir devant le juge ordinaire" (cf. art. 270 al. 3 CPP), que dans ces circonstances, sur ce point, l'opposition est sans objet; attendu, pour finir, que l'opposant a subi une lésion ligamentaire à l'épaule droite suite au coup reçu par R.________, que Z.________ pourrait dès lors avoir la qualité de victime au sens de la LAVI, qu'en vertu de l'art. 267 al. 5 CPP, la victime peut faire opposition dans la mesure où l'ordonnance touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières, que dans le cas d'espèce, R.________ a bénéficié d'un non-lieu en ce qui concerne le coup donné à l'épaule et l'infraction de menaces, que cette décision libératoire pourrait avoir des répercussions sur les prétentions pécuniaires de l'opposant, que dans ces circonstances, il convient de considérer que l'opposition de Z.________ en tant qu'elle concerne le non-lieu est recevable;

attendu, en l'occurrence, que le non-lieu se justifie, qu'en effet, les déclarations des parties sont contradictoires (cf. PV aud. 1 et 2), qu'il ressort de la dénonciation des CFF que les personnes présentes le jour en question et étant intervenues pour séparer les parties n'ont pas été identifiées, que, par ailleurs, l'opposant n'indique aucune mesure d'instruction susceptible de confirmer sa version, que l'opposition de Z.________, dans la mesure où elle est recevable, est dès lors rejetée, que l'ordonnance entreprise est confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'opposant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette l'opposition dans la mesure où elle est recevable. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr.(quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'opposant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Angelo Ruggiero, avocat (pour Z.________),

  • [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 188, Art. 267, Art. 270 e Art. 271 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.