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285

TACC 285 2009-05-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 295 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.020778-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour dommages à la propriété, actes d'ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, d'office et sur plainte d' I.________ et contre I.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 31 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ et I.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés, respectivement, de dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et prononcé un non-lieu en faveur de A.________ en ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire d'I.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.________ conteste son renvoi en jugement comme accusé de dommages à la propriété et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé des infractions en question (cf. dossier A, notamment P. 18, 38 et 41 et dossier B, notamment PV aud. 3 et P. 4), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas besoin de motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que dans son recours, A.________ se plaint également du fait que la plainte qu'il a déposée contre I.________ pour calomnie et diffamation n'aurait pas été prise en considération, que l'on rappellera au recourant que sa plainte fait actuellement l'objet d'une enquête pénale sous référence PE08. [...], que le recourant fait également référence à un courrier qu'il a adressé au magistrat instructeur en date du 30 mars 2009, que ce courrier n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, ce dernier ayant été versé dans le dossier de l'enquête précitée (cf. P. 17); qu'il ne concerne dès lors pas la présente enquête; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour I.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 295, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.