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295

TACC 295 2009-05-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.001337-RIV instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la recourante conteste son renvoi en tribunal comme accusée de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusée des infractions en question (cf. P. 4, 9/1 et 9/2, PV aud. 1 et 2), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les mesures d'instruction requises par la recourante, à savoir la production de photographies, l'audition de témoins et les audiences de confrontation, elles pourront être renouvelées lors des débats, que, pour le surplus, à ce stade, une expertise de crédibilité ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée. que les frais du présent arrêt sont mais à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Agrippino Renda, avocat (pour A.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - [...] (née le [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.