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TACC 300 2009-04-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.022834-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour voies de fait, sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 13 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ et mis les frais, par 525 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations de C.________, vu les observations de F.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 10 octobre 2008, F.________ a déposé plainte contre C.________, lui reprochant de l'avoir empoigné et sprayé le 10 octobre 2008 à Villeneuve et de lui avoir dérobé certains fichiers informatiques (cf. PV aud. 1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, C.________ a admis avoir sprayé le recourant et avoir stocké des documents informatiques sur deux DVD qu'il est disposé à remettre à ce dernier (cf. PV aud. 2), que lors de son audience du 14 janvier 2009, F.________ a déclaré retirer directement sa plainte et pris acte du fait que le magistrat instructeur allait en informer le prévenu par écrit et lui rappeler qu'il s'était engagé à restituer les documents sous forme de DVD (cf. PV aud. 3), que le 13 février 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________, considérant que le retrait de plainte était opérant, que F.________ conteste cette décision, au motif que les conditions de retrait de plainte n'étaient pas réalisées; attendu, en l'occurrence, que le 14 janvier 2009, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré retirer directement sa plainte et a pris acte du fait que le magistrat instructeur allait rappeler à l'intimé les engagements qu'il avait pris relatifs aux deux DVD, que tel a été le cas en l'espèce, qu'en effet, par courrier du 26 février 2009, le magistrat instructeur a rappelé à C.________ qu'il devait restituer lesdits DVD au recourant (cf. P. 8), que, pour le surplus, la restitution formelle des DVD n'était pas une condition de retrait de plainte, qu'en ce qui concerne l'audition du témoin, T.________, souhaitée par le recourant (cf. PV aud. 3), il ressort du dossier que ledit témoin a été cité mais qu'il a fait défaut sans excuse à l'audience du 31 janvier 2009 (cf. PV des op. du 16.01.2009 et 31.01.2009, p. 2), que, par ailleurs, le recourant avait expressément renoncé à cette audition au cas où ledit témoin ne "voudrait pas" (cf. PV aud. 3), que dans ces circonstances, les conditions de retrait de plainte sont remplies et un non-lieu se justifiait;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP, que l'on rappellera toutefois que le prévenu s'est engagé à restituer les pièces litigieuses, ce qu'il serait inspiré de faire au plus vite, avant toute démarche civile.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.