Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

302

TACC 302 2009-04-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 2 août 1998 par R.________ contre vu l’ordonnance du 9 octobre 2001, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE98.018872-JTR), vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité dudit recours; attendu que le recourant soutient n'avoir pris connaissance de l'ordonnance entreprise, datée du 9 octobre 2001, que le 1er avril 2009, que daté du 6 avril 2009, son recours devrait dès lors être considéré comme recevable, qu'il est cependant hautement invraisemblable que le recourant ait attendu plus de dix ans avant de se soucier de sa plainte déposée dans le courant de l'année 1998, que, néanmoins, cette question peut rester ouverte, qu'en effet, il n'est certes pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation, qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B. N. C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas son recours ni sa demande de réouverture d'enquête, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'irrecevable, le recours doit être écarté; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.