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318

TACC 318 2009-05-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis

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Art. 25, 294 litt. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE06.029485-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre Y.________, F.________ et C.________ pour atteintes à l'honneur notamment, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 19 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête n° PE08.006176-YNT instruite contre F.________ pour atteintes à l'honneur, sur plainte de T.________, vu le recours, exercé en temps utile, par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans l'enquête PE06.029485-YNT Y.________, F.________ et C.________ sont mis en cause pour avoir affiché au mois de novembre 2006 à réitérées reprises des circulaires contenant des propos attentatoires à l'honneur de T.________, notamment sur la plaque et la porte d'entrée de l'Etude du plaignant ainsi que sur le site internet de l'association "Appel au peuple" dont les prévenus sont membres, que dans l'enquête PE08.006176-YNT, il est reproché à F.________ d'avoir mis en ligne sur son site "www.googleswiss.com" au mois de février 2008 un texte contenant des propos attentatoires à l'honneur du plaignant et plusieurs liens conduisant à des pages ayant également un contenu attentatoire à l'honneur de ce dernier; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JdT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459); attendu qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction, que T.________ conteste cette décision, au motif que l'enquête PE06.029485-YNT aurait déjà fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 24 novembre 2006, que le jugement précité concerne notamment Y.________, qu'en particulier F.________ a été condamné pour diffamation, calomnie qualifiée et tentative de contrainte à l'encontre notamment de T.________ ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité, que les infractions pour lesquelles les trois prévenus susnommés ont été condamnés ne concernent pas la période du mois de novembre 2006, soit celle pendant laquelle ils auraient commis d'autres actes attentatoires à l'honneur du plaignant (Dossier joint I, P. 12/1, page de garde), que les faits à la base de l'enquête PE06.029485-YNT sont soit postérieurs au jugement en question, soit antérieurs de trop peu pour avoir été retenus par le Tribunal correctionnel de Lausanne, que, partant, le principe ne bis in idem n'est pas violé en l'espèce,

que l'argument avancé par le recourant n'est donc pas pertinent, qu'en raison de la connexité entre les deux causes et pour des motifs d'opportunité, une jonction se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Franck Ammann, avocat (pour F.________),

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour Y.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 25 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.