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390

TACC 390 2009-05-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 14 novembre 2008 par INCONNUS pour diffamation et tentative de contrainte, vu l’ordonnance du 15 avril 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE08.028674- LML), vu le recours exercé en temps utile par Association I.________, X.________, W.________ et G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), président, W.________ le porte-parole et G.________ le secrétaire, a organisé le Festival [...] 2008, à Lausanne, au cours duquel s'est produit un chanteur jamaïcain dont le répertoire comporte des propos homophobes, que certains milieux homosexuels se sont insurgés de la venue de ce chanteur à Lausanne, publiant à ce sujet des articles sur Internet, en particulier sur le site [...], qu'on peut y lire notamment ce qui suit : « Après avoir malheureusement aidé à remplir l'events de la honte à Lausanne » (P. 31/2 et 31/2), (…) « à l'heure des menaces de plainte, il est temps de rappeler la loi suisse qui a été bafouée à Lausanne ce week-end » (P. 32), (…) « à ce jour, on se demande si la BCV, si le Commune de Verbier, si l'Office du tourisme de Lausanne ont encore une prise électrique à leur ordinateur ? On attend toujours leurs réponses parmi tant d'autres sponsors ! » (P. 31/ et 32/2), (…) « avis à nos lecteurs : une chose est sure : depuis aujourd'hui, nous surveillons l'organisateur de ce concert, [...] et tous les events en Europe de ces chanteurs homophobes au risque de faire valser les sponsors de ces marchands de haine » (P. 31/1, 31/2 et 32), que les recourants considèrent que ces propos portent atteinte à leur honneur et que ceux mentionnés ci-dessus en dernier lieu constituent une tentative de contrainte, que le texte en cause doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 131 IV 23 c. 2.1), qu'en l'occurrence, le ton polémique des propos incriminés ne peut pas échapper au lecteur, qu'il n'est pas sans rappeler celui de certains débats politiques – domaine dans lequel les atteintes à l'honneur ne sont admises qu'avec retenue (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'en outre, les organisateurs d'une manifestation de ce genre s'exposent à une certaine publicité et doivent s'attendre à ce que des critiques leur soient adressées, que celles qui ont été formulées à l'endroit des recourants ne dépassent pas les limites de ce qui est admissible compte tenu du contexte houleux et concernent avant tous leurs activités dans le domaine

professionnel, échappant de ce fait à la répression (ATF 119 IV 44, c. 2a), qu'elles ne sont pas propres à faire apparaître les recourants comme des personnes méprisables (ATF 128 IV 53 c. 1a), que le reproche d'avoir enfreint l'art. 261 bis CP, tel qu'exprimé en l'occurrence, est à cet égard insuffisant, compte tenu des circonstances entourant la publication de l'article litigieux sur Internet, que s'agissant de l'accusation de tentative de contrainte, les propos selon lesquels l'organisateur du concert serait « surveillé » ne constituent pas une entrave dans la liberté d'action revêtant une intensité analogue à un acte de violence ou à la menace d'un dommage sérieux (art. 181 CP), que les auteurs de l'article en cause ne pouvaient avoir l'intention de forcer les recourants à renoncer au concert, puisque ce n'est qu'après celui-ci que les propos litigieux ont été tenus, qu'en conclusion, toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'Association I.________, X.________,

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Paul Marville, avocat (pour l'Association I.________, X.________,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 181 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.