Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

5

TACC 5 2010-01-04

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 4 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 140, 294 let. d CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000372-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de V.________, vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile CT08.005286, Z.________SA contre cette décision, vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a admis partiellement les recours (I), réformé l'ordonnance en ce sens que le procès pénal est suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC (II) et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge de chaque recourant à concurrence de 66 fr., le solde, par 242 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (III), vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 7 décembre 2009, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant que la suspension de la procédure pénale ordonnée au plus tard jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être jugée violait l'art. 29 al. 1 Cst, a annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 juillet 2009 ainsi que l'ordonnance de suspension de cause rendue le 20 mai 2009 par le juge d'instruction, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (ch. 3 du dispositif), que dans ces conditions, il convient de laisser l'intégralité des frais de l'arrêt du 2 juillet 2009 à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Dit que les frais de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés dans leur intégralité à la charge de l'Etat.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jacques Michod, avocat (pour V.________),

  • M. Bernard Katz, avocat (pour J.________SA),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Z.________SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 140 e Art. 294 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 29 novembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 317a — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.