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518

TACC 518 2009-07-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 juillet 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.007378-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces, d'office et sur plainte vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de F.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, en l'espèce, que le 10 avril 2008, A.Z.________ a déposé plainte contre F.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et menaces (cf. PV aud. 1), qu'elle lui reproche de l'avoir, le 10 avril 2008, alors qu'elle cheminait sur le trottoir de la route de [...] à [...] en compagnie de son mari et de leur enfant, traitée de "pute", menacée de mort et d'avoir ensuite escaladé ledit trottoir et tenté volontairement de les heurter (ibid.), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'il fallait faire application du principe in dubio pro reo, que la recourante conteste cette décision; attendu, tout d'abord, que c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne les menaces soi- disant proférées lors d'un enregistrement vidéo et figurant dans diverses lettres produites par la recourante, qu'en effet, ces faits, constitutifs d'une infraction ne se poursuivant pas d'office, se sont déroulés antérieurement au 10 janvier 2008, soit au-delà du délai de trois mois pour déposer plainte, qu'un non-lieu au sujet de la signature figurant sur un contrat de bail se justifie également, les déclarations de la recourante ne concordant pas avec celles du témoin entendu (cf. PV aud. 5), que pour ce qui est des faits survenus le 10 avril 2008, F.________ a expliqué que le jour en question, il a voulu avouer au mari de la recourante qu'il entretenait une relation adultère avec cette dernière depuis plusieurs années et lui montrer diverses photographies (cf. PV aud. 2 et 4), que, pour ce faire, il est monté tranquillement sur le trottoir afin de donner lesdites photographies (ibid.), qu'à aucun moment il n'a voulu blesser ni mettre en danger la recourante et sa famille (ibid), qu'il a également contesté avoir injurié et menacé de mort la recourante, que l'on se trouve face à des versions contradictoires, que les déclarations concordantes du mari de la recourante ne sont pas suffisantes pour constituer des indices de culpabilité à l'encontre qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, qu'en particulier, les mesures requises par la recourante ne sont pas pertinentes pour amener des éléments nouveaux concernant les

faits survenus le 10 avril 2008, que faute d'élément objectif et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est avec raison que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de F.________, que ce non-lieu vaut également pour ce qui est des infractions à la circulation routière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.Z.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.