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528

TACC 528 2009-08-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 août 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.025678-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 10 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé G.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un non-lieu sur le chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que plaidant le fond, G.________ fait valoir que l'élément subjectif de cette infraction n'est pas réalisé, qu'il soutient ne pas avoir eu conscience des agissements délictueux imputés à ses co-prévenus, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 74), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recours tend, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'un complément d'enquête (III) et à la disjonction du cas de G.________ d'avec celui des autres accusés, que le recourant n'indique toutefois pas quelles mesures d'instruction complémentaires il voudrait voir effectuées, que l'intéressé n'explique pas non plus en quoi il y aurait lieu à disjonction, qu'il semble se référer implicitement à sa lettre du 29 juin 2009 (P. 89), dans laquelle il exposait que son cas était "très distinct" de celui des deux autres principaux prévenus, que les conditions d'une disjonction ne sont cependant pas réalisées, les causes étant connexes au sens de l'art. 25 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 25 CPP, p. 47, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour G.________),

  • M. Samuel Pahud, avocat-stagiaire (pour [...]),

  • M. Jean Lob, avocat (pour [...]),

  • Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour [...]).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population – division étrangers ( [...], [...]; [...];G.________, [...]; [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 25, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.