Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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TACC 53 2010-01-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Moret

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 19 août 2009 par A.Z.________ contre INCONNU pour diffamation, vu l’ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.020939- ADY), vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans le cadre d'une requête en annulation de congé et en prolongation de bail initiée par A.Z.________ et son époux,

B.Z.________, le représentant des nouveaux propriétaires a produit la copie d'un commandement de payer notifié le 4 décembre 2008 à B.Z.________ et à A.Z.________, en qualité de codébitrice, par leur ancien propriétaire, que A.Z.________ a déposé plainte contre inconnu le 19 août 2009, au motif que ce commandement de payer aurait été transmis aux nouveaux propriétaires dans l'unique but de leur nuire, que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte en application de l'art. 173 ch. 2 CP, que A.Z.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que l'inculpé de diffamation n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), que l'admission à la preuve libératoire constitue la règle et ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, soit que l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et qu'il s'est exprimé sans motif suffisant (cf. notamment ATF 116 IV 31); attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que la recourante fait l'objet de nombreuses poursuites (cf. P. 6), que comme elle l'a elle-même mentionné, toute personne ayant un intérêt vraisemblable peut consulter les registres de l'office des poursuites et s'en faire délivrer des copies, que tel est le cas d'un bailleur en litige avec son locataire, qu'ainsi, si l'ancien bailleur de la recourante avait dans l'idée de porter atteinte à la considération de celle-ci en informant les nouveaux propriétaires de sa situation financière difficile, il lui était loisible de prouver que les faits allégués étaient conformes à la vérité, qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de conclure que l'ancien bailleur n'aurait agi que dans le but de dire du mal et sans motif suffisant,

que l'art. 173 ch. 3 CP n'est ainsi pas applicable, que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.