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554

TACC 554 2009-07-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 juillet 2009

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.006651-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.W.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.W.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.G.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.W.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.G.________ a déposé plainte le 2 avril 2008 contre son ex-ami, A.W.________, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels sur leur fils, B.W.________, né le 6 août 2005, que l'enfant se serait plaint auprès de sa mère, A.G.________, de douleurs génitales, notamment au niveau des testicules et de la région pelvienne (PV aud. 1, p. 1), que B.W.________ aurait répondu à sa mère que son père "lui faisait bobo au zizi" (PV aud. 1, p. 2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.W.________, considérant qu'aucun indice de culpabilité n'avait été établi, que A.G.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que la plainte de A.G.________ prend place dans le cadre d'un long conflit de couple, que cette dernière et A.W.________ se sont séparés au mois de mars 2006 et que le droit de visite sur l'enfant est litigieux (P: 27/2, p. 2), que la plaignante a déposé plainte contre son ex-ami au moment où celui-ci envisageait d'effectuer des démarches pour obtenir la garde de l'enfant, que le prévenu a été entendu sur ce qui lui était reproché et qu'il a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 2 et 4), qu'ayant été consultée par la plaignante en date du 10 janvier 2008, le Dr C.________ a expliqué que B.W.________ s'est laissé examiner sans difficulté et que ses organes génitaux externes ne présentaient pas d'anomalie (P. 15/2), que le rapport de la police judiciaire conclut qu'aucun élément ne permet de supposer que B.W.________ ait été victime d'actes d'ordre sexuel (P. 17, p. 3), que le rapport du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) ne mentionne aucune constatation chez l'enfant précité de trouble psychologique particulier (P. 18), que les deux rapports du Service de protection de la jeunesse (SPJ) ont indiqué que les échanges entre le prévenu et son fils étaient affectueux, emprunts de complicité et témoignant d'une relation père- enfant bien construite (P. 22, P. 27/2, p. 6), qu'ils ont mentionné que B.W.________ n'a cessé de réclamer de voir son père durant les quatre mois de suspension totale du droit de visite de ce dernier, d'août à décembre 2008 (P. 22), que les experts ont relevé que B.W.________ était un enfant

équilibré, sociable, bénéficiant d'un milieu stimulant et qu'il existe de bonnes interactions entre chacun des parents et l'enfant (P. 27/2, p. 9), qu'ils ont toutefois perçu chez A.G.________ une certaine fragilité et instabilité pouvant avoir une incidence sur le besoin de stabilité de l'enfant (P. 27/2, p. 9), qu'ils ont indiqué être interpellés par le fait que la plaignante ait mis plusieurs mois avant de porter plainte (P. 27/2, p. 9), que les experts ont considéré que la prénommée instrumentalise B.W.________ dans le règlement de sa relation avec le père de l'enfant (P. 27/2, p. 10), qu'ils ont enfin expliqué que le prévenu a la disponibilité et les compétences pour occuper une place importante dans la prise en charge de son enfant et qu'il est important de préserver la relation père-enfant (P. 27/2, p. 10), qu'en outre, même la mère de la plaignante, B.G.________, n'émet aucun soupçon à l'encontre de A.W.________ (PV aud. 3; P. 27/2, p. 7), que les mesures d'instruction complémentaire requises par la recourante, soit l'audition des témoins H.________, M.________ et O.________, ne se justifient pas, qu'en effet, H.________ et M.________ ont déjà été entendus par le SPJ et n'ont apporté aucun élément à l'encontre du prévenu, que l'audition de O.________ n'apporterait rien de plus, que de toute manière, la recourante n'indique pas en quoi consisteraient les "comportements inquiétants de l'enfant", auxquels les personnes susmentionnées auraient assisté, qu'au vu des éléments précités et du long conflit conjugal présent entre la plaignante et le prévenu, il n'existe pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de A.W.________, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé, qu'au surplus, l'ordonnance entreprise a été motivée de façon adéquate au sens de l'art. 260 al. 2 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.G.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.G.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.G.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Raphaël Tatti, avocat (pour A.G.________),

  • M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.W.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.