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566

TACC 566 2009-07-03

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 3 juillet 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 8 mai 2009 par T.________ contre P.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.011584-YGR), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'T.________ a déposé plainte le 8 mai 2009 contre P.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, lui reprochant de l'avoir frappé au visage et d'avoir cassé ses lunettes médicales, que par ordonnance du 11 juin 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé, qu'T.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que, par lettre du 18 mai 2009, T.________ a été informé par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 2 juin 2009, que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai imparti, que ce dernier invoque, à l'appui de son recours, n'avoir pris connaissance de la lettre susmentionnée que le 20 juin 2009, qu'il a expliqué qu'il allait verser l'avance de frais le 25 juillet 2009, qu'au surplus, il n'a pas requis la restitution du délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant en vertu de l'art. attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 174a, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.