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597

TACC 597 2009-09-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D'ACCUSATION

Séance du 18 septembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière: Mme Brabis

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.020950-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre C.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, sur plainte de D.________, et contre D.________ pour voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, sur plainte de C.________, vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il demande également que le juge d'instruction procède à l'audition en qualité de témoin de [...], chauffeur de taxi qui l'a conduit à la gare de [...] le soir des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 5 et 7), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il pourra notamment demander que [...] soit entendu en qualité de témoin; attendu, en définitive, que le recours de D.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.________),

  • M. Alain Thevenaz, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).

La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.