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600

TACC 600 2009-09-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 septembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000057-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.X.________, B.X.________ T.________ et V.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de V.________ vu l'ordonnance du 17 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment condamné A.X.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces et prononcé vu le recours-opposition exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 272 CPP, lorsque le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci suffit à renvoyer la cause dans son ensemble devant le Tribunal d'accusation, que cela vaut également en cas d'opposition émanant du Ministère public ou du plaignant (TAcc., P., 20 janvier 2000 n° 101), que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90); attendu, en l'occurrence, que le recourant paraît contester le fait que le juge n'ait pas statué sur ses conclusions civiles; attendu que le recourant a déposé plainte le 26 décembre 2008 pour injure utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (cf. PV aud. 1), que dans son recours-opposition, il fait état de frais de traduction et de déplacement en relation avec sa plainte, que toutefois, durant la procédure et dans le délai de prochaine clôture, il n'a à aucun moment allégué de prétentions civiles à l'encontre des prévenus, en particulier de A.X.________, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur n'a pas statué à ce sujet, que néanmoins, le recourant pourra, s'il le souhaite, agir devant le juge civil, que, pour le surplus, l'ordonnance de condamnation doit être confirmée, A.X.________ ayant admis avoir écrit des sms au recourant (cf. PV aud. 5) et n'ayant pas fait opposition à sa condamnation; attendu, en définitive, que le recours-opposition est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de V.________ en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours-opposition. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 272 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.