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656

TACC 656 2009-10-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.025308-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________, J.________ pour voies de fait et abus d'autorité, contre M.________ pour lésions corporelles par négligence et abus d'autorité et contre V.________ pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de C.________ et I.________, vu l'ordonnance du 25 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R.________, J.________ et M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de V.________, vu les recours exercés en temps utile par R.________, J.________ et M.________ contre cette décision, vu le mémoire de C.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les recourants contestent leur renvoi en jugement comme accusés des infractions susmentionnées; attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé, que, toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3;6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées), qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), qu'en ce qui concerne le contenu de l'ordonnance de renvoi, on rappellera que celle-ci n'est pas motivée et indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables (art. 275 al. 2 CPP), que la ratio legis de cette disposition est de permettre à l'accusé de connaître exactement l'étendue de la répression à laquelle il est exposé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 275 CPP, p. 296); attendu, en l'espèce, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre des trois recourants, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que pour ce qui est du contenu de l'ordonnance entreprise, l'on ne peut que constater que celle-ci est conforme à l'art. 275 al. 2 CPP et permet aux recourants de connaître exactement les faits qui leur sont reprochés, que, pour le surplus, les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'ainsi, la réquisition du recourant J.________ tendant à l'audition d'un témoin pourra être renouvelée devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de C.________ est fixée à

360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par un tiers, à la charge des recourants, l'indemnité due au conseil d'office de C.________ étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant R.________, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant J.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant M.________, l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Odile Pelet, avocate (pour R.________, J.________ et M.________,

  • M. Alain Brogli, avocat (pour C.________),

  • M. Stefan Disch, avocat (pour I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294 e Art. 306 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.