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670

TACC 670 2009-10-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 25, 29, 36, 188, 294 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.006540-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE09.005929-VIY, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu la demande de récusation du magistrat instructeur vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les détermination du juge d'instruction T.________ du 25 septembre 2009, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la requête de récusation du magistrat instructeur T.________; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226); attendu, en l'occurrence, qu'I.________ se plaint de l'attitude du magistrat instructeur lors de son audience du 13 août 2009, qu'il lui reproche en substance de ne pas avoir répondu à ses questions, d'avoir mené l'audience et relate notamment le fait que le juge

T.________ avait déjà instruit une autre enquête dirigée contre lui (cf. P. 22), que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas des motifs de récusation, qu'en particulier, le fait qu'un magistrat ait déjà instruit une enquête pénale contre le même prévenu ne saurait faire naître un doute sur son impartialité, que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de redouter une activité partiale dudit magistrat, que la requête de récusation doit ainsi être rejetée; attendu, ensuite, qu'I.________ conteste tout d'abord l'ordonnance de jonction; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TAcc., G. B., 27 décembre 2005/903), qu'en l'espèce, l'enquête PE09.006540-VIY a été ouverte suite à la plainte déposée contre le recourant par la mère de deux fillettes pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, que l'enquête PE09.005929-VIY concerne une enquête dirigée contre le recourant pour pornographie, que les deux dossiers concernent ainsi le même prévenu et des infractions contre l'intégrité sexuelle, que la jonction des deux enquêtes se justifie, que, pour le surplus, on relèvera que le magistrat instructeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de jonction de causes, que, dans la pratique, le degré de gravité détermine le critère de jonction, que dans le cas particulier, c'est avec raison que le magistrat instructeur a joint au dossier ouvert pour actes d'ordre sexuel avec des enfants celui concernant l'infraction de pornographie; attendu que le recourant recourt également contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP,

que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories des décisions prises durant l'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de recours ouvert contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP, que, toutefois, on relèvera que le délai imparti au recourant venait à échéance le 30 septembre 2009, qu'à la suite de la requête de récusation, le dossier a été transmis à la cour de céans, que, dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai au recourant afin qu'il puisse se déterminer, que, pour finir, au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans pertinence; attendu, en définitive, que la requête de récusation est rejetée, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la requête de récusation.

II. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. III. Confirme l'ordonnance de jonction.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 25, Art. 29, Art. 36, Art. 188, Art. 294, Art. 295, Art. 296, Art. 297, Art. 298, Art. 299 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.