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673

TACC 673 2009-10-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 octobre 2009

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.007498-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ et C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d' P.________, vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire d'P.________ du 13 octobre 2009, vu le courrier de M.________ du 13 octobre 2009, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que C.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, qu'il demande également que la cause soit renvoyée au juge d'instruction afin qu'il procède à une inspection des caves de l'immeuble sis à l'avenue de [...], à Lausanne, et à l'audition en qualité de témoin du concierge de cet immeuble, que, toutefois, en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 4 et 5; P. 4 et 15), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il pourra notamment faire toutes réquisitions utiles; attendu, en définitive, que le recours de C.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ est fixée à 275 fr., que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit un total de 290 fr. 50, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée,

que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________ est quant à elle laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

IV. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office

V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office d'P.________, par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes), est laissé à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.________),

  • M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour C.________),

  • Mme Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour M.________).

Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: - Service de la population / secteur étrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 275, Art. 294, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.