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681

TACC 681 2009-09-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 septembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.004440-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure et menaces, sur plainte de U.________, vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre T.________ pour injure et menaces (cf. PV aud. 1), que celui-ci l'aurait, le 28 février 2008 au café [...] à Renens, traité de "fils de pute" et menacé à l'aide d'une arme de poing (ibid.), que T.________ aurait, à un moment de la discussion, porté sa main à sa ceinture, sorti un pistolet et effectué un mouvement de charge, le canon de l'arme se trouvant en direction du sol (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a contesté ces accusations (cf. PV aud. 3), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, en application du principe in dubio pro reo, que le recourant conteste cette décision; attendu que l'on se trouve effectivement face à des versions contradictoires, que le prévenu conteste tant avoir injurié que menacé le recourant (ibid.), qu'il nie également être en possession d'une arme à feu, que les clients de l'établissement le soir des faits, entendus comme témoins par la police, n'ont pas corroboré les accusations du recourant ni la présence d'une arme (cf. P. 8 et 9), que les témoins entendus par le magistrat instructeur n'ont également jamais confirmé que le prévenu était en possession d'une arme (cf. notamment PV aud. 2, 5 et 6), que certes le recourant fait état d'une conversation téléphonique lors de laquelle les interlocuteurs parlent d'une arme factice (cf. P. 17/2), que néanmoins, comme l'a à juste titre reconnu le magistrat instructeur, les allusions à cette arme sont vagues et confuses, qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que l'audition des deux témoins requise par le recourant apparaît sans pertinence, ceux-ci n'ayant pas été présents lors de l'incident du 28 février 2008, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de T.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Christian Bacon, avocat (pour U.________),

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260, Art. 294 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.