Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

708

TACC 708 2009-10-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 193, 299 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018817-AUP instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour violation des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné F.________ pour refus de témoigner à une amende de 1'000 francs, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________, détenteur d'un véhicule photographié à une vitesse de 132 km/h sur l'autoroute, le 1er mai 2009, a été entendu comme témoin le 29 septembre 2009 par le magistrat instructeur, qu'il a expliqué que son neveu pouvait avoir conduit le véhicule le jour en question, qu'il a toutefois refusé de donner son identité, que le juge d'instruction l'a condamné pour refus de témoigner à une amende de 1'000 fr., en application de l'art. 193 CPP, considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'une des exceptions prévues à l'art. 194 CPP, que F.________ conteste cette décision; attendu que le témoin ne peut refuser de témoigner que dans l'un des cas prévus aux art. 194 à 196a CPP, que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, qu'en particulier, le recourant ne se trouve pas à l'égard de son neveu dans l'une des relations mentionnées à l'art. 194 CPP, qu'il était dès lors tenu de répondre à la question qui lui était adressée, que la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) impose d'ailleurs au détenteur d'un véhicule d'indiquer qui l'a conduit ou à qui il a été confié (art. 20a LVCR), que la quotité de l'amende infligée, qui représente un cinquième du maximum prévu par la loi (art. 193 al. 1 CPP), est justifiée, vu la situation aisée du recourant, détenteur d'une voiture de luxe, dont il estime la valeur d'occasion à 140'000 francs; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Filippo Ryter, avocat (pour F.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 193, Art. 194, Art. 299 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • LOI sur la circulation routière, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2014, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2020 e 1 settembre 2022.