Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 237 2009-04-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 11 LAJ

Faits

Vu l'enquête n° PE08.020220-JAN instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________, G.________ et R._____SA notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des données, d'office et sur plainte du GROUPE D.________, vu le prononcé du 20 février 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office au Groupe D.________, vu le recours exercé en temps utile par le Groupe D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Groupe D.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de plaignant, que le plaignant est de plein droit partie civile (art. 94 CPP), qu'aux termes de l'article 11 de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, que l'assistance n'est accordée que lorsque le prévenu est lui- même pourvu d'un défenseur (art. 11 al. 1er 2ème phrase LAJ; TAcc., B., 27 juillet 2007/388), qu'il résulte toutefois de l'article 1er LAJ que l'assistance judiciaire n'est accordée qu'aux personnes physiques (ATF 131 II 306 c. 5.2; 126 V 42 c. 4; 119 Ia 337 c. 4b; J. Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, p. 80), que cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATF 4A_517/2007 du 14 janvier 2008), qu'indépendamment du point de savoir si le Groupe D.________ peut prétendre à la qualité de plaignant (cf., dans la même affaire, arrêt du Tribunal d'accusation du 14 avril 2009 statuant sur le recours formé par L.________ contre l'ordonnance du 19 février 2009), force est de constater qu'il n'est pas une personne physique et que, partant, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire, qu'au surplus, l'indigence du recourant n'est pas établie, que rien n'indique en effet, que le Groupe D.________, compte tenu de son mode de financement (P. 32/1), ne pourrait pas assumer des frais d'avocat en mobilisant ses ressources à moyen terme, notamment en collectant des fonds et en sollicitant des dons auprès de ses militants et sympathisants, qu'enfin, au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé du 20 février 2009 confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 20 février 2009.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du Groupe D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour Groupe D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PWI).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 11, Art. 94 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.