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TACC 809 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 décembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Faits

Vu la plainte déposée le 9 novembre 2009 par J.________ contre T.________ pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 3 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028405-YGR), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par lettre du 11 novembre 2009, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement par le plaignant d'une avance de frais de 500 fr. en vertu de l'art.174a CPP (P. 5), qu'aucune dispense n'a été accordée, que J.________ n'ayant pas payé cette avance de frais dans le délai imparti, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, que le prénommé conteste cette décision, affirmant n'avoir jamais reçu la lettre 11 novembre 2009 lui impartissant un délai au 24 novembre suivant pour verser l'avance de frais demandée; attendu que la lettre litigieuse a été adressée à l'intéressé sous pli simple en courrier B, qu'il n'est donc pas possible pour l'autorité d'établir si le recourant l'a effectivement reçue, que l'autorité doit supporter les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 c. 3), qu'il n'est pas exclu que la lettre litigieuse se soit perdue, qu'il faut dès lors admettre qu'elle n'est pas parvenue à J.________, ainsi que celui-ci le soutient, qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'impartir un nouveau délai à J.________ pour s'acquitter de l'avance de frais de 500 fr. (cf. TAcc., D., 2 septembre 2009/576; M., 16 août 2007/478); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 174a — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
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