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TACC 818 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 décembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 24 novembre 2009 par X.________ contre B.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de X.________ (dossier n° PE09.030785-JRU), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ le 24 novembre 2009 pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil", que le plaignant a exposé que le prévenu, en sa qualité d'avocat mandaté, lui a fait signer deux procurations, l'une à son nom propre et l'autre au nom de la société K.________Sàrl, dont il était associé gérant avec signature individuelle, qu'il a expliqué que le prévenu lui a réclamé à titre personnel des honoraires alors que ceux-ci auraient dû être supportés par la société précitée, que X.________ reproche à B.________ de l'avoir trompé en lui faisant signer une deuxième procuration à son nom propre dans le but d'assurer le paiement de ses honoraires étant donné que le prévenu savait que la société K.________Sàrl serait mise prochainement en faillite, qu'il se plaint également du fait que le prévenu lui aurait réclamé un complément d'honoraires qui n'était pas prévu initialement, que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.________, considérant que les faits reprochés au prévenu n'étaient constitutifs d'aucune infraction et qu'il s'agissait d'un litige purement civil, que X.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que les faits reprochés par le plaignant à B.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction, qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible dans le fait de faire signer une seconde procuration à l'associé gérant d'une société, qui plus est en faillite, afin que ses honoraires soient au final assumés par l'associé à titre personnel, qu'il en va de même pour le complément d'honoraires qu'aurait réclamé le prévenu,

qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.________; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, en date du 25 novembre 2009, le magistrat instructeur a adressé un courrier au plaignant dans lequel il l'informait que le litige l'opposant à B.________ était d'ordre purement civil et qu'il n'entendait pas ouvrir formellement d'enquête afin de lui éviter des frais de justice (P. 5), que X.________ a malgré tout maintenu sa plainte en date du 30 novembre 2009 (P. 6), qu'au vu du courrier adressé par le juge d'instruction, le plaignant aurait dû s'abstenir de confirmer sa plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 159, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.