Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

TACC 819 2009-12-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 décembre 2009

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 21 novembre 2009 par G.________ contre Y.________ pour diffamation et calomnie, vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de G.________ (dossier n° PE09.030006-JRU), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 21 novembre 2009 contre Y.________ pour diffamation et calomnie (P. 4),

que G.________ reproche au prévenu, en sa qualité d'inspecteur auprès de la police de Sûreté, d'avoir procédé à son audition le 1er septembre 2009 et de l'avoir accusé faussement d'avoir commis des attouchements sur sa petite fille, F.________, âgée de 6 ans, qu'il se plaint également du fait que cet inspecteur lui aurait dit: "vous n'êtes pas si important que ça, il serait mieux de reconnaître les faits, que j'aurai pu la coincer derrière une porte et que j'aurais pu la pincer", que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de G.________, considérant en substance qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu étant donné qu'il avait agi comme la loi l'autorisait à le faire, que G.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le plaignant fait l'objet d'une enquête instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur dénonciation du Service de protection de la jeunesse (dossier n° PE09.017016-SJU), que dans le cadre de cette enquête, une réquisition au sens des art. 169 à 171 CPP a été adressée à la police de Sûreté, que celle-ci a été attribuée à l'inspecteur Y.________, que les propos litigieux, à supposer qu'ils aient été proférés, ont été tenus dans le cadre des investigations confiées à la police de Sûreté, qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,

que, partant, le comportement du prévenu, mettant en cause le recourant dans un interrogatoire de police, n'est pas illicite puisqu'il a agi comme la loi l'autorisait à le faire, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de G.________; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'au vu des éléments susmentionnés, G.________ aurait dû s'abstenir de porter plainte, que sa plainte peut dès lors être qualifiée de légère, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 14 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 159, Art. 169, Art. 170, Art. 171, Art. 176, Art. 296 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.