Frais de garde de tiers et propres enfants
Département des finances et de l’énergie Service cantonal des contributions Departement für Finanzen und Energie Kantonale Steuerverwaltung
Sion, le 30 mars 2026
Directive n° 7.05
Déduction pour la garde de ses propres enfants (2512a) et des frais de garde par un tiers (2512) – Etat pour la période fiscale 2025
1. Bases légales (01.01.2025)
Art. 29 al. 1 let. I LF : 3’000 francs par enfant, pour la garde de ses propres enfants, les frais de garde par un tiers peuvent être déduits jusqu'à 10’000 francs au maximum par enfant si l'enfant vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; ces déductions sont accordées si l'enfant a moins de 14 ans.
2. Mode de garde d’un enfant par des tiers
Les art. 33 al. 3 LIFD et 29 al. 1 let. l LF n’imposent pas de mode de garde en particulier. La déduction est donc possible que l’enfant soit pris en charge par une maman de jour ou au sein d’une crèche, d’un jardin d’enfants, d’une structure d’accueil parascolaire ou d’un camp de vacances. L'octroi de la déduction suppose uniquement que le contribuable ait placé son enfant dans la structure en question pour répondre prioritairement à un besoin de garde ; cette question s’examine essentiellement au regard du taux d’activité des père et mère de l’enfant et de leurs horaires de travail.
La possibilité que les frais en question puissent être qualifiés de dépenses somptuaires, non déductibles, est réservée.
3. Pratique des autorités fiscales
Coût pour la garde des enfants par des tiers, code 2512 :
Pour l'ICC, la déduction est admise jusqu’à Fr. 10’000.- au maximum (2025) sur présentation des pièces justificatives. Pour l'IFD, la déduction est admise jusqu’à Fr. 25’800.- au maximum (2025) sur présentation des pièces justificatives, conformément à l'art. 33 al. 3 LIFD
Garde de ses propres enfants, code, 2512a) :
Les parents gardant eux-mêmes leurs propres enfants peuvent faire valoir une déduction forfaitaire de Fr. 3'130.- au maximum (2025). La déduction est liée à la condition que le parent seul ne dépasse pas un taux d'activité de 80% ou que les couples mariés ou concubins ne dépassent pas un taux d'activité global de 160%.
Si des frais effectifs pour la garde des enfants par des tiers ont été revendiqués et que ceux-ci n’atteignent pas Fr. 10'000.- par enfant, la déduction pour la garde de ses propres enfants est admise, en complément de ceux-ci, jusqu’à concurrence d’un montant global (rubriques 2512 et 2512a) de Fr. 10'000.-. La déduction pour la garde de ses propres enfants ne peut néanmoins dépasser le montant de Fr. 3'130.- par enfant et ce, même si le cumul des deux rubriques est inférieur à Fr. 10'000.-.
Le contribuable doit revendiquer la déduction dans sa déclaration. Si les conditions sont remplies, mais que le contribuable n'a pas revendiqué la déduction, l'autorité de taxation accorde la déduction. Pour l'IFD, aucune déduction n'est accordée pour la garde de ses propres enfants.
Département des finances et de l’énergie Service cantonal des contributions Departement für Finanzen und Energie Kantonale Steuerverwaltung
4. Début et fin du droit à la déduction pour la garde des enfants
Déduction pour la garde des enfants par des tiers :
Pour la période fiscale durant laquelle l'enfant est né, les frais sont admis pour toute la période. Pour la période au cours de laquelle il atteint 14 ans révolus, la déduction des frais est accordée prorata temporis.
Déduction pour la garde de ses propres enfants :
Pour la période fiscale durant laquelle l'enfant est né la déduction est accordée pour toute la période. Pour la période au cours de laquelle il atteint 14 ans révolus, la déduction est accordée prorata temporis.
5. Frais de repas
Les frais de repas facturés par les structures d’accueil font partie des frais d’entretien du contribuable et de sa famille non déductibles conformément aux art. 34 let. a LIFD et 30 al. 1 let. a LF. Dès la période fiscale 2026, ces frais seront systématiquement refusés dans le cadre de la déduction des frais de garde par des tiers. Si la part correspondant aux frais de repas ne peut être déterminée avec précision, celle-ci sera estimée à raison de 20% des frais totaux.
6. Entrée en vigueur
Cette directive entre en vigueur dès la période fiscale 2025 et, pour le point n° 5, dès la période fiscale 2026. Cette dernière remplace la directive du 19 janvier 2021.
Fabienne Mocellin
Cheffe de service