Retrait 3A Rachat 2ème pilier
Département des finances Service cantonal des contributions Departement für Finanzen Kantonale Steuerverwaltung
Sion, le 19 janvier 2021
Directive n° 5.01
Retrait de l’avoir-vieillesse du pilier 3a et rachat ultérieur d’années d’assurance auprès d’une institution de prévoyance du 2ème pilier
1. Généralités
Selon la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 16 octobre 2013, le traitement fiscal de ces opérations dépend de l’âge du contribuable (59 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes) au moment des faits (retrait du 3a et rachat du 2e pilier).
2. Retrait de l’avoir-vieillesse du pilier 3a et réinvestissement ultérieur dans le 2e pilier
après 59 ans (femmes) et 60 ans (hommes)
Le retrait de l’avoir-vieillesse du pilier 3a effectué postérieurement à l’âge de 59 ans (pour les femmes) respectivement de 60 ans (pour les hommes) constitue un versement ordinaire. Les retraits de l’avoir-vieillesse du pilier 3a doivent être traités de manière indépendante, sur le plan fiscal, des rachats ultérieurs dans le 2e pilier, à condition que les retraits et les rachats soient effectués au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de l’AVS (à savoir à compter de l’âge de 59 respectivement de 60 ans). A noter qu’il n’importe pas de savoir si le retrait et le rachat sont effectués à peu d’intervalle l’un de l’autre (par exemple en l’espace d’un mois).
Concrètement, cela signifie que le retrait de l’avoir-vieillesse du pilier 3a est soumis à l’imposition séparée selon les art. 38 LIFD et 33b LF; le rachat auprès de la Caisse de prévoyance est entièrement admis en déduction, en application des articles 33 al. 1 let d LIFD et 29 al. 1 let e LF.
3. Retrait de l’avoir-vieillesse du pilier 3a et rachat dans le 2e pilier avant 59 ans (femmes)
et 60 ans (hommes)
Selon l’art. 3a OPP 3 le retrait anticipé (à savoir effectué antérieurement à l’âge de 59 ans respectivement 60 ans) des prestations de vieillesse du pilier 3a est possible lorsque le preneur de prévoyance affecte le capital au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt, à conditions que
le rapport de prévoyance du pilier 3a soit résilié;
l’institution de prévoyance 3a transfère directement l’avoir de vieillesse à l’institution de prévoyance LPP.
Dans de tels cas, le transfert de l’avoir du pilier 3a au 2e pilier est neutre sur le plan fiscal. Ainsi, au moment du transfert, la prestation en capital 3a ne doit pas être imposée; par contre, le rachat n’est pas déductible fiscalement. La raison réside dans le fait que les prestations transférées du pilier 3a au 2e pilier continuent d’être affectées à la prévoyance.
4. Entrée en vigueur
Cette directive entre en vigueur avec effet immédiat au 9 septembre 2016.
Bernard Morand Beda Albrecht
Adjoint Chef de service