Rachat fictif
Département des finances Service cantonal des contributions Departement für Finanzen Kantonale Steuerverwaltung
Sion, le 12 janvier 2021
Directive n° 1.02
Bénéfice de liquidation / Rachat fictif / art. 33b LF et 37b LIFD
1. Généralités
Selon le point 5.1 de la Circulaire No 28 du 3 novembre 2010, l'imposition d'un rachat fictif peut être demandée aussi longtemps qu'un rachat est possible selon la LPP.
Avec l'entrée en force du nouvel article 33b LPP au 1er janvier 2011, il est désormais possible d'être affilié à la prévoyance professionnelle au delà de l'âge ordinaire de l'AVS (64/65 ans) soit jusqu'à l'âge de 70 ans si l'activité continue. Cela étant, un rachat fictif est possible jusqu'à l'âge de 70 ans si cette condition est remplie.
Par conséquent, en cas d'application des dispositions des articles 33b LF et 37b LIFD lors d'un bénéfice de liquidation, le calcul du rachat fictif sera admis jusqu'à l'âge de 70 ans. Toutefois, pour le calcul des années manquantes, seul le nombre d'années entre l'âge de 25 ans et l'âge ordinaire de l'AVS sera pris en considération.
2. Exemple
Un contribuable âgé de 68 ans cesse son activité indépendante et réalise un bénéfice de liquidation.
La lacune sera calculée sur la base du revenu moyen des 5 dernières années d'activité x 15 % x 40 ans (65 ans - 25 ans et non pas 68 ans - 25 ans)
3. Entrée en vigueur
Cette directive entre en vigueur pour la période fiscale 2011 et est applicable pour toutes les taxations ouvertes et non encore exécutoires.
Bernard Morand Beda Albrecht
Adjoint Chef de service