13.075

Legge federale sul Tribunale federale. Ampliamento della cognizione sui ricorsi in materia penale

de Buman Dominique · 1VP-M · Consiglio nazionale · Friburgo · Gruppo PPD

2. Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Schaffung einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht)

2. Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral)

Art. 36 Abs. 3

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 36 al. 3

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Arslan Sibel · Mit-F · Consiglio nazionale · Basilea-Città · Gruppo dei Verdi

Wir diskutieren heute über das Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes. Bei diesem Geschäft gab es eine Differenz in Artikel 36 Absatz 3.

Der Nationalrat hatte am 1. März 2017 beschlossen, dass ein Einzelrichter komplexe Fälle an die dreiköpfige Strafkammer überweisen kann. Der Ständerat lehnte dies am 9. März 2017 ab. Gestern hat die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates schliesslich einstimmig entschieden, dem Ständerat zu folgen. Sie teilt die Meinung, dass diese Bestimmung dem Anliegen entspricht, das mit der Schaffung einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht aufgenommen worden ist.

Im Detail geht es darum, ob der Präsident oder die Präsidentin der Strafkammer die Möglichkeit erhalten soll, Strafverfahren, die in der Kompetenz des Einzelgerichtes sind, in gewissen Fällen dem Kollegialgericht zu übertragen. 2011 hatte das Bundesstrafgericht dieses Anliegen vorgebracht. Es wurde damit begründet, dass das Einzelgericht die einzige Tatsacheninstanz ist und Fälle beurteilen muss, die komplex sein können. Deswegen schlug das Bundesstrafgericht vor, komplexe Fälle einem Kollegialgericht und nicht dem Einzelgericht unterbreiten zu können, um eine breite Abstützung der Entscheide zu haben.

Mit der Vorlage 13.075 wird nun eine Berufungsinstanz, also eine zweite Tatsacheninstanz, geschaffen, welche die Tatsachen überprüfen kann. Schliesslich soll dafür ein klares und objektives Kriterium, das im Gesetz steht, entscheidend sein, nämlich die Höhe der ausgesprochenen Sanktionen und nicht die Frage der Komplexität eines Falles.

Weil das Anliegen auch aus Sicht Ihrer Kommission für Rechtsfragen mit der Vorlage 13.075 umgesetzt wird, indem am Bundesstrafgericht eine Berufungskammer geschaffen wird, empfiehlt sie Ihnen einstimmig, dem Beschluss des Ständerates zu folgen.

Merlini Giovanni · Mit-M · Consiglio nazionale · Ticino · Gruppo liberale radicale

Cette divergence concerne l'article 36 alinéa 3 réglant la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, c'est-à-dire la première instance judiciaire dans la juridiction pénale fédérale, dans le contexte de la révision de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, dont nous avons commencé le traitement le 1er mars dernier.

De quoi s'agit-il? Selon la règle générale de l'article 36 alinéa 1 de la loi, les cours des affaires pénales statuent à trois juges. Toutefois, l'alinéa 2 du même article prévoit que les contraventions aussi bien que les délits et les crimes pour lesquels le procureur du Ministère public de la Confédération demande une mesure ou une peine privative de liberté d'une durée de deux ans au maximum sont jugés par un seul juge en conformité avec l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et non pas par les trois juges de la cour. La question est alors de savoir s'il faut donner suite à la demande du Tribunal pénal fédéral de permettre au président de la cour des affaires pénales de déléguer à la même cour, dans sa composition à trois juges, la procédure prévue à l'article 36 alinéa 2 si des raisons juridiques ou des situations de fait l'exigent. Notre conseil en a décidé ainsi, lors du débat du 1er mars dernier, tandis que le Conseil des Etats a confirmé, le 9 mars, ne pas être d'accord avec ce pouvoir de délégation. Lors de sa séance d'hier, la commission a décidé à l'unanimité de se rallier au Conseil des Etats et, donc, de renoncer à ce pouvoir de délégation du président de la cour des affaires pénales et ceci pour au moins trois raisons.

Premièrement, bien qu'il soit indéniable que, même parmi les procédures prévues par l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il peut y avoir des cas très délicats et compliqués, soit du point de vue juridique, soit du point de vue des situations de fait, cela vaut aussi pour les procédures pénales qui relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux, pour lesquels il n'y a aucune exception à la règle du juge unique dans les cas prévus par l'article 19 alinéa 2 du Code de procédure pénale. On aurait donc un pouvoir de délégation au niveau fédéral qui n'existe pas au niveau cantonal.

Deuxièmement, la demande du Tribunal pénal fédéral se fondait sur l'absence d'instance judiciaire supérieure habilitée à corriger la constatation des faits et l'application du droit en disposant du plein pouvoir d'examen. Mais, entre-temps, pendant la première semaine de cette session, nous avons introduit l'appel dans la juridiction pénale fédérale, et, donc, cette motivation du Tribunal pénal fédéral a été dépassée par les faits.

Troisièmement, le critère de la gravité de la peine privative de liberté, avec l'indication d'une durée maximale de deux ans, est un critère objectif, qui est dans l'intérêt de la sécurité du droit. Il permet à chaque accusé de savoir s'il sera jugé par un seul juge ou par la cour des affaires pénales dans sa composition à trois juges, et cela dès qu'il reçoit l'acte d'accusation ou l'ordonnance du procureur public.

Je vous invite donc à suivre la commission, unanime, en vous ralliant au Conseil des Etats et au Conseil fédéral.

de Buman Dominique · 1VP-M · Consiglio nazionale · Friburgo · Gruppo PPD

Le président (de Buman Dominique, premier vice-président): Madame la conseillère fédérale renonce à prendre la parole.

Angenommen - Adopté

Le président (de Buman Dominique, premier vice-président): Cet objet est ainsi également prêt pour le vote final.