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Erleichterte Einbürgerung der Eheleute von bereits eingebürgerten Personen

Hefti Thomas · 1VP-M · Ständerat · Glarus · FDP-Liberale Fraktion

Präsident (Hefti Thomas, erster Vizepräsident): Die Interpellantin ist von der schriftlichen Antwort des Bundesrates teilweise befriedigt. Sie beantragt Diskussion. - Dem wird nicht opponiert.

Baume-Schneider Elisabeth · Mit-F · Ständerat · Jura · Sozialdemokratische Fraktion

Ich danke dem Bundesrat für seine Antwort auf meine Interpellation, die die Erfahrung bestimmter Menschen betrifft. Ich habe die rechtlichen Aspekte zur Kenntnis genommen.

Je constate qu'il est fait peu de cas du cours réel de la vie d'une personne. Votre réponse met en effet en lumière les raisons juridiques et politiques qui ont conduit à l'instauration de régimes différents de l'acquisition de la nationalité suisse. L'avis du Conseil fédéral précise les raisons historiques et politiques qui ont conduit à une attitude somme toute intransigeante quant à l'ordre dans lequel les choses doivent se faire ou se vivre, soit la naturalisation avant le mariage, pour éviter que l'un des conjoints puisse éluder les dispositions régissant la naturalisation ordinaire en introduisant ensuite une demande de naturalisation, qui plus est facilitée.

Cela étant, cette disposition ne permet aucune souplesse ni aucune prise en considération de situations particulières. On peut par exemple penser à un lien matrimonial de longue durée, ou à la faiblesse de l'écart entre le mariage et la naturalisation, ou encore - un autre cas de figure qui m'a été présenté - à une durée particulièrement longue de la procédure de naturalisation déjà entamée par le conjoint sans qu'aucune faute puisse lui être imputée, et, dernière hypothèse, à une situation dans laquelle le conjoint d'un citoyen suisse de l'étranger court un risque grave dans le pays où le couple réside.

Si ces situations ne sont pas considérées comme des discriminations, je me permets de formuler l'hypothèse d'une appréciation peut-être en décalage, voire d'une pratique contraire au principe fondamental de la proportionnalité, qui est prévue à l'article 5 de la Constitution fédérale. Concrètement, et sans entrer dans les détails, dans une des situations qui a été portée à ma connaissance, un des conjoints était à bout touchant de la procédure au moment de son mariage en 2000 et, aujourd'hui, on refuse une procédure de naturalisation facilitée à sa conjointe, en mentionnant que tous deux étaient étrangers au moment du mariage. Le couple est par ailleurs parfaitement intégré, au bénéfice d'une situation financière confortable.

A ma connaissance, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'article 21 alinéa 3 de la loi sur la nationalité suisse. Il s'est en revanche prononcé, dans un arrêt du 7 février 2013, sur l'application du principe de la bonne foi de l'administré dans un tel cadre pour conclure qu'il ne s'appliquait pas au cas d'espèce. Par ailleurs, cette justification de l'intransigeance de l'article 21 alinéa 3 de la loi sur la nationalité suisse par la seule crainte que l'un des conjoints puisse éluder les dispositions de la naturalisation ordinaire fait montre d'une attitude par principe un peu méfiante à l'égard d'une personne étrangère qui - par nature, si j'ose dire ainsi - voudrais "profiter" du système.

Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser que l'état d'esprit du législateur de 1991 était possiblement encore influencé par la crainte d'une surpopulation étrangère qui a peut-être guidé, encore pendant des décennies, la position et l'attitude de la Suisse à l'égard des ressortissants étrangers désireux soit de venir en Suisse soit de devenir Suisse.

En conclusion, je me permets de demander au Conseil fédéral s'il n'estime pas opportun, lors d'une prochaine révision de la loi sur la nationalité suisse, d'adapter l'article 21 alinéa 3 en prévoyant par exemple l'ajout de la mention "sauf circonstance particulière ou à titre exceptionnel". De ce fait, et pour autant que toutes – j'insiste sur toutes – les autres conditions soient remplies, l'autorité fédérale compétente pourrait autoriser l'obtention de la naturalisation facilitée même si le mariage est survenu avant la naturalisation du conjoint ou de la conjointe, ce qui permettrait d'éviter bien des incompréhensions et des situations douloureuses.

Je remercie Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter de son attention et des précisions qu'elle va apporter.

Keller-Sutter Karin · BR-F · Bundesrat · St. Gallen

Avant de répondre à la question de Mme la conseillère aux Etats Baume-Schneider, j'aimerais rappeler que la loi fédérale sur la nationalité suisse ne prévoit pas différentes catégories de Suisses, mais différentes procédures de naturalisation. C'est cela qui peut peut-être gêner dans certains cas, mais il existe des procédures de naturalisation distinctes dont les conditions formelles et matérielles peuvent varier.

Vous avez posé la question de savoir si le Conseil fédéral prévoyait d'amender prochainement la loi fédérale sur la nationalité suisse. J'aimerais encore une fois vous rappeler d'une part, vous l'avez dit vous-même, que par souci d'égalité de traitement, le législateur a choisi d'exclure, suite à la révision de la loi fédérale sur la nationalité suisse entrée en vigueur le 1er janvier 1992, la naturalisation facilitée par mariage pour les étrangers dont l'épouse ou l'époux suisse a été naturalisé par voie ordinaire après la conclusion du mariage, ceci afin d'éviter que le conjoint élude les dispositions en matière de naturalisation ordinaire en attendant que l'autre membre de la communauté conjugale soit naturalisé. Cette règle a été reprise par le législateur dans le droit qui est entré en vigueur seulement le 1er janvier 2018. C'est bien sûr toujours le Parlement qui décide, mais, aux yeux du Conseil fédéral, il ne semble pas opportun de revenir avec une révision de la loi en matière de naturalisation.

J'aimerais d'autre part rappeler le fait qu'environ 30 000 étrangers sont naturalisés annuellement en Suisse par le biais de la procédure de la naturalisation ordinaire. Par conséquent, la réglementation actuelle ne constitue pas une discrimination selon l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Au contraire, la loi en vigueur garantit que les conditions de la naturalisation ordinaire, dont justement l'obligation d'être au bénéfice d'une autorisation d'établissement et d'avoir effectué un séjour en Suisse d'au moins dix ans, ne soient pas éludées et que seules les personnes qui remplissent les conditions d'une naturalisation facilitée par mariage puissent déposer une telle demande.

Alors je ne peux pas vous faire de promesse maintenant. Vous êtes libre de déposer une motion, mais je ne suis pas sûre que, finalement, comme le droit en vigueur ne date que de quelques années - du 1er janvier 2018 -, le Parlement veuille vraiment entamer une nouvelle révision de la loi fédérale sur la nationalité suisse.