03.5094, 03.5095, 03.5096

Heure des questions. Question Schmied Walter. Définition du terme d'agression au sens de la Charte des Nations Unies / Heure des questions. Question Schmied Walter. Jugement d'auteurs d'actes d'agression / Heure des questions. Question Schmied Walter. Compétence du Tribunal pénal international en cas d'actes d'agression au sens de la Charte des Nations Unies

Calmy Micheline · BR-F · Consiglio federale · Ginevra

Question 03.5094: L'acte d'agression n'est pas défini par la Charte des Nations Unies. Dans sa Résolution No 3314 du 14 décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a toutefois adopté une définition qui fournit au Conseil de sécurité des indices en énonçant différents aspects du recours direct et indirect à la violence. La définition donnée par la résolution n'est pas exhaustive.

En application de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, il appartient au Conseil de sécurité de procéder à la constatation, qui lie alors tous les membres des Nations Unies, de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression.

Questions 03.5095 et 03.5096: A l'heure actuelle, la Cour pénale internationale ne peut pas se saisir des cas d'agression. Lors de l'élaboration du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les Etats n'ont pas pu se mettre d'accord sur une définition du crime d'agression. Ils ont convenu d'inclure ce crime dans la liste de ceux pour lesquels la Cour est en principe compétente, mais que celle-ci ne pourra pas exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression aussi longtemps qu'une définition précise fera défaut. C'est lors de la conférence de révision du Statut de Rome, prévue pour 2009, que se présentera pour la première fois l'occasion d'adopter une telle définition.

Schmied Walter · Consiglio nazionale · Berna · Gruppo dell'Unione democratica di Centro

Madame la Conseillère fédérale, votre réponse m'interpelle et m'incite à vous poser une question complémentaire, s'il est exact - si j'ai bien interprété votre intervention - que le terme d'"agression" est défini par le Conseil de sécurité. Admettons qu'un des pays siégeant au Conseil de sécurité soit susceptible d'avoir commis un tel "acte d'agression": il est clair qu'on ne va jamais qualifier cette action d'"agression" au vu du droit de veto qui revient à son auteur. Une telle situation est absolument insatisfaisante.

Est-ce que mon interprétation est juste? Si oui, est-ce que le Conseil fédéral envisage d'entreprendre quelque chose? Le cas échéant, la moindre des choses serait que la Suisse quitte l'Organisation des Nations Unies, ce qui ne serait certainement pas à l'ordre du jour, mais on est effectivement dans une impasse absolue dans cette matière.

Calmy Micheline · BR-F · Consiglio federale · Ginevra

Je dirai deux choses. Premièrement, le seul fait d'engager une guerre n'est pas visé par une norme pénale précise.

Deuxièmement, un acte d'agression n'engage pas la responsabilité pénale et personnelle des chefs d'Etat. Celle-ci ne peut exister que si une norme pénale précise le prescrit. Or actuellement, comme je vous l'ai d'ores et déjà dit, il y a un flou à ce sujet.

A cela s'ajoute un autre problème. La Cour pénale internationale n'est compétente que si les crimes sont commis dans un Etat qui a adhéré au Statut de Rome ou par un ressortissant d'un Etat signataire. L'Irak n'est pas Partie au Statut et les Etats-Unis n'y ont pas adhéré.

Effectivement, Monsieur Schmied, vous avez d'une certaine façon raison, non pas de mettre en cause les Nations Unies, mais dans la mesure où il existe un grand flou autour de cette question.